Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/10635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/10635
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/101
Rôle N° RG 20/10635 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGO7I
S.A.R.L. ARNI
C/
S.A. LA POSTE IMMO
Copie exécutoire délivrée
le : 16 mai 2024
à :
Me Michaël BISMUTH
Me Céline LENDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01697.
APPELANTE
Société ARNI S.A.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société LA POSTE IMMO S.A.,prise en la personne de son repréentant légal en
exercice,
dont le siège social est sis111 [Adresse 2]
représentée par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
- donné acte à la Sarl Arni de ce qu'elle se désistait de son instance,
- constaté l'extinction de l'instance,
- en conséquence s'est dessaisi de l'affaire,
- condamné la Sarl Arni à payer à la Sa La Poste Immo la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de la Sarl Arni les dépens.
Par acte du 3 novembre 2020, la Sarl Arni a interjeté appel de ce jugement, appel limité aux chefs de jugement ayant condamné la Sarl Arni à payer à la Sa La Poste Immo la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé à la charge de la Sarl Arni les dépens
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Arni soutient que :
- le jugement entrepris a méconnu l'effet extinctif immédiat du désistement d'instance, l'ayant dessaisi le 21 septembre 2020 à 10h35 minutes alors que l'ouverture des débats a eu lieu le même jour à 14 heures ; la demande formée oralement lors de l'audience par la Sa La Poste Immo était irrecevable s'agissant d'une demande intervenant après l'extinction de l'instance ;
- le jugement critiqué a violé les dispositions de l'article 16 et 446-1 du code de procédure civile, en ce qu'il a statué sur une demande qui aurait été formée par voie de conclusions écrites n'ayant jamais été versées dans le dossier de procédure avant l'audience du 21 septembre 2020, et sans qu'elles n'aient été communiquées au préalable à la Sarl Arni ; si la procédure est orale, cette demande n'a toutefois pas été soumise au principe du contradictoire.
Ainsi, au visa des articles 16, 394, 395, 446-1 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que la juridiction consulaire a méconnu l'effet extinctif immédiat des conclusions aux fins de désistement d'instance, régulièrement notifiées au greffe par la Sarl Arni avant l'ouverture des débats ;
- par conséquent, dire et juger que la demande formée par la Sarl Arni au titre de l'article 700 du code de procédure civile était irrecevable ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la juridiction consulaire du premier degré a violé le principe du contradictoire en ce qu'elle a condamné la Sarl Arni à la somme de 1.000 € sans qu'elle n'ait été en mesure d'en débattre contradictoirement,
- dire et juger que la juridiction consulaire aurait dû renvoyer l'affaire à une date ultérieure afin que la Sarl Arni soit en mesure de répliquer à la demande formée par la Sa La Poste Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sa La Poste Immo à la somme de 3.600 € au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sa La Poste Immo, bien que valablement constituée, n'a pas répliqué dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la Sarl Arni conteste la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont elle a fait l'objet, nonobstant son désistement d'instance ayant dès lors dessaisi la juridiction.
Il est à constater que la Sarl Arni s'est désistée de l'instance par conclusions écrites déposées auprès du greffe du tribunal de commerce le 21 septembre 2020 à 10 heures 35, soit antérieurement à l'audience, de sorte que l'instance était éteinte et le tribunal de commerce de Marseille dessaisi lorsque la Sa La Poste Immo a formé à son encontre une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, oralement, le jour de l'audience du 1er septembre 2009.
Si le désistement a immédiatement produit son effet extinctif avant l'ouverture des débats, nonobstant le caractère oral de la procédure, et si le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard des parties défenderesses à l'instance, le juge peut toutefois statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'autre partie, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (2e Civ., 9 novembre 2006, n°05-16.611), par application de l'article 399 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire par le premier juge ne saurait prospérer, dans la mesure où il résulte tant du dossier transmis de première instance que du jugement lui-même que la demande de la Sa La Poste Immo au titre de l'article 700 a été formée par conclusions transmises à la Sarl Arni le 24 avril 2020, et que cette demande a été oralement soutenue lors de l'audience, en présence des deux parties, les moyens et prétentions étant en tout état de cause présumés, dans une procédure orale, avoir été contradictoirement débattus. Au surplus, il est à constater que les demandes formulées au visa de ce moyen consistent en des demandes de « dire et juger », lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef soumis à l'appréciation de la cour.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl Arni, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille des chefs soumis à son appréciation,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Arni aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la Sarl Arni de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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