Texte intégral
N° RC 24/01460
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[P] [L]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [P] [L]
Comparant, assisté par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, confiée à l’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
Avisé, non comparant
Ministère Public
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 07 août 2024, reçu au greffe le 07 août 2024, concernant monsieur [P] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de monsieur [P] [L], de son conseil, de sa curatrice, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au pocureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [L] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 1] daté du 30 juillet 2024 à 17 heures 35, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [R] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- en garde à vue après agression d’un enfant de 7 ans dans la rue,
- patient schizophrénique, agité, délire de persécution,
- hétéroagressivité verbale, incurie majeure.
La décision d'admission du 31 juillet 2024 prise par le préfet était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 31 juillet 2024 par le docteur [A], évoquait une rupture de soins, une présentation physique altérée et un vécu délirant ;
- le second, signé le 02 août 2024 par le docteur [V], soulignait une conviction délirante à l’encontre des enfants avec un vécu de mégalomanie et de persécution.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 02 août 2024, notifiée le 03 août 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [L] disait aller bien et accepter l’injection retard d’un médicament qui lui convenait ; il souhaitait sortir et se disait consolidé. Les voix qu’il entendait auparavant étaient désormais rares et presque inaudibles. Il lui avait été dit à l’hôpital qu’il sortirait probablement la semaine prochaine.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, l’intéressé étant compliant aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 05 août 2024 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit l’acceptation d’un traitement injectable retard mais aussi la nécessité de consolider l’état clinique du patient et la thérapeutique ;
Attendu que la notion de consolidation apparaît effectivement importante, quand bien même elle ne durerait désormais que jusqu’à la semaine prochaine, ainsi qu’il aurait été dit à monsieur [L] ; qu’il convient de se donner ce temps afin de la parachever en toute sécurité ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [L] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [P] [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à :
- [P] [L]
- UDAF 44
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Flora TOURON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
La greffière,
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