Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TW
N° de Minute : 2218
Ordonnance du lundi 11 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [R]
Né le 25 Août 1974 à [Localité 4]
De nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [K] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 11 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 novembre 2024 à 11h14 à M. [G] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2024 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [R], né le 25 août 1974 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour et placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l'Oise le 5 novembre 2024, notifié à 21h30 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcée le 18 octobre 2024 et notifiée le 21 octobre 2024 à 17h25.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 8 novembre 2024 à 18h39 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 novembre 2024 notifié à 11h42,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [G] [R] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du 9 novembre 2024 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel s'agissant uniquement de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'étranger soulève :
l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration au regard de sa situation personnelle, au regard de l'assignation à résidence dont il bénéficie,
la violation de l'article 8 de la CEDH,
l'absence d'examen de vulnérabilité,
la violation de l'article 3 de la CEDH en ce que la rétention constitue un traitement inhumain et dégradant,
le défaut de base légale, un recours étant pendant devant la juridiction administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [G] [R] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.
En application de l'article L.731-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.
En l'espèce, la décision de placement en rétention de [G] [R] a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcée le 18 octobre 2024 et notifiée le 21 octobre 2024 à 17h25 par la préfète de l'Oise, la décision ayant été motivée en droit comme en fait et datant de moins de trois ans. Cette décision a fait l'objet d'un recours administratif, qui n'empêche pas la mesure de rétention administrative au regard des dispositions prévues l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours n'étant pas suspensif.
Ainsi le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 pris en son premier alinéa, que [G] [R], qui s'est maintenu sur le territoire après le refus de sa demande de titre de séjour et alors qu'il n'a pas présenté de demande d'asile, a adopté un comportement représentant une menace pour l'ordre public, et précisé qu'il a fait l'objet de 14 condamnations pénales entre 1993 et 2004.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que si [G] [R] justifie avoir fait l'objet d'une assignation à résidence notifiée le 21 octobre 2024 à 17h35 en raison des justificatifs de domicile présentés, mesure à laquelle il dit s'être conformé, il a été placé en garde-à-vue le 5 novembre 2024 pour des faits de défaut d'assurance et conduite sous l'emprise de stuépfiants (cannabis), ce dont il résulte que la préfète a fait une juste appréciation de la situation de l'intéressé en estimant que la mesure d'assignation à résidence antérieurement accordée était insuffisante compte tenu de ces nouveaux faits délictueux pour atteindre les objectifs suvisés.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de [G] [R] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève la fragilité psychologique de [G] [R], qui a notamment fait l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentale, mais indique que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et [G] [R] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer ses troubles psychiques.
La préfète disposait en outre au moment de la décision du certificat médical réalisé par le docteur [J] le 5 novembre 2024 et déclarant l'état de santé de [G] [R] compatible avec le régime de la garde-à-vue.
[G] [R] justifie de ses hospitalisations en psychiatrie et d'un suivi au CMP de [Localité 1] depuis le 22 mars 2024, imposé dans le cadre de ses obligations judiciaires, et peut solliciter un suivi médical en rétention.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, [G] [R] indique qu'il présente une pathologie mentale incompatible avec la rétention, pathologie qui n'est pas contestée au regard des éléments médicaux versés au dossier mais qui n'est pas précisément définie.
Or, il ne justifie pas que la pathologie dont il soutient être atteint nécessite des soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé.
De plus, il a eu accès à des soins au centre de rétention administrative.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [R] ;
Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Boulogne sur Mer le 9 novembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Céline SYSKA, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 11 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [B]
Le greffier
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2218 DU 11 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [R] le lundi 11 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 11 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 11 novembre 2024
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TW
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