Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-10.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.674
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Raoul, Eugène, Adrien X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de Mme Eliane, Louise, Mercécès Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 1995) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y... en se fondant notamment sur deux attestations, alors, selon le moyen, que les conclusions d'appel des parties ne font pas état de ces deux témoignages;
que l'on ignore dans quelles conditions ils ont été fournis au dossier;
qu'il n'apparaît pas qu'ils aient fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties;
que, dès lors, en fondant sa décision sur ces éléments de preuve, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'au soutien de l'allégation d'adultère du mari expressément invoqué par l'épouse, les attestations visées au moyen ont été régulièrement communiquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 272 du Code civil que pour déterminer les besoins et les ressources des époux dont la prestation compensatoire est fonction, le juge doit prendre en considération leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;
que l'arrêt attaqué, qui constate que le patrimoine du ménage avoisine 1 600 000 francs et qui n'en tient pourtant aucun compte pour le calcul du montant de la prestation compensatoire, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions des articles 271 et 272 du Code civil;
d'autre part, que pour la détermination des droits de la femme à prestation compensatoire, l'arrêt attaqué prend en considération les droits à pension de retraite dont le mari serait, dans l'avenir, susceptible de bénéficier;
que, cependant, ces droits n'ont jamais fait l'objet d'une discussion entre les parties;
que la femme ne s'en est pas prévalue;
que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait faire état de la pension de retraite dont M. X... serait, le cas échéant, susceptible de bénéficier sans rouvrir les débats et inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement;
qu'en fondant sa décision sur un élément non soumis à débat contradictoire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour déterminer la prestation compensatoire, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans violer le principe de la contradiction, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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