Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05604 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQAY
N° MINUTE : 24/00124
AFFAIRE
[V], [P], [V] [Z]
C/
[B] [U] [Y] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [P], [V] [Z]
Né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13] (57)
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0669
DÉFENDEUR
Madame [B] [U] [Y] [D]
Né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11] ( 76)
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] et Madame [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 juin 2001 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 16], prévoyant le régime de la communauté réduite aux acquêts avec une clause d'attribution au conjoint survivant.
De leur union sont nés trois enfants:
- [L], née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
- [C], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
- [M], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Par requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2020, Monsieur [V] [Z] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
- Vu les articles 252 et suivants du code civil ;
- Renvoyé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statuer sur ses effets ;
- Rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu :
"Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ;
En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance" ;
- Rappelé qu'à peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Statuant à titre provisoire,
- Rejeté la demande formulée par Monsieur [V] [Z] tendant à voir écarter du débat les pièces n°19, 20 à 38 et 40 ;
- Attribué à Madame [B] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux ;
- Dit que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié, et au besoin les y condamne;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par exploit du 7 Juin 2023, Monsieur [Z] a fait assigner son épouse devant le juge aux affaires familiales, en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par exploit du 1er septembre 2023, Madame [D] a fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales, en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- REJETER au visa de l'article 259-1 du code civil les pièces suivantes : annexes de la pièce 9, pièces 19, 40, 47 et 51, 20 à 38 de Madame [D]
- PRONONCER le divorce les époux [Z]-[D] aux torts de Madame [D]
- Subsidiairement ,PRONONCER le divorce les époux [Z]-[D] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé en date du 28 juin 2001 par devant l'Officier de l'État civil de [Localité 14], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi
- ORDONNER la liquidation du régime matrimonial
- DIRE que Madame [D] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application des dispositions de l'article 265 du Code civil
- CONSTATER que Monsieur [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l'article 252 du Code civil
- FIXER la date des effets du divorce à celle du 24 novembre 2021, date de séparation effective, en application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil
- DEBOUTER Madame [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
- FIXER à la somme de 1250 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] à Monsieur [Z] pour l'occupation du logement commun
- CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1250€ par mois le premier de chaque mois à compter du 1er avril 2024 au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun ;
- FIXER à la somme de 250 € par mois la contribution de M. [Z] à l'entretien de [M] jusqu'à son départ du domicile commun
- DIRE que cette somme s'imputera sur les sommes dues par Madame [D] à M. [Z] au titre de l'indemnité d'occupation du bien commun
- CONDAMNER Madame [D] à verser à M.[Z] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 CPC
- CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1 er décembre 2022,
Vu les articles 212 et 242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l'article 242 du code civil,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de rejet des pièces suivantes : annexes de la pièce 9, pièces 19, 40, 47, 51 et 20 à 38,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité d'occupation, subsidiairement, la limiter à un montant raisonnable,
- RECEVOIR Madame [D]-[Z] en sa demande de divorce fondée sur l'article 242 du code civil et :
- PRONONCER le divorce des époux [D]-[Z] aux torts exclusifs de Monsieur [Z] selon les dispositions de l'article 242 du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- ORDONNER la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux,
- RAPPELER qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, et dire que Madame [D] [Z] reprendra donc l'usage de son nom de naissance par l'effet de la loi,
- JUGER que les effets du divorce seront fixés à la date de l'ordonnance de non conciliation,
-JUGER que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l'article 265 du Code civil,
- DIRE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial des époux, qu'il y a lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre prestation compensatoire,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 550 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à charge, avec indexation et intervention de l'ARIPA,
- JUGER que les frais exposés pour [M] (scolarité + éventuel prêt étudiant + éventuel logement: loyer+charges) seront pris en charge par moitié entre les parents, et au besoin LES Y CONDAMNE
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DUVERNOY.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024, prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de rejet des pièces annexes de la pièce 9, pièces 19, 40, 47 et 51, 20 à 38 de Madame [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [D]
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] de:
Madame [B] [U] [Y] [D] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11]
Et
Monsieur [V] [P] [R] [Z] né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 28 juin 2001 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] , ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [D] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux parties de leurs proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à fixer à la somme de 1250 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [D] à Monsieur [Z] pour l'occupation du logement commun et de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 1250€ par mois le premier de chaque mois à compter du 1er avril 2024 au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun ;
DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [D] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Madame [D] ;
CONCERNANT L'ENFANT
DIT que les frais exceptionnels de l'enfant pris en accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de la présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [D], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] dont distraction au profit de Maître DUVERNOY ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES