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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-81.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.423

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 février 1988, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et violation de domicile ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui n'a pas statué sur la demande d'audition du témoin Y..., ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a déposé devant la chambre d'accusation un mémoire tendant, à titre principal, au non-lieu et, à titre subsidiaire, à l'audition d'un témoin ; Attendu qu'en ordonnant le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et violation de domicile, les juges du second degré ont nécessairement estimé que l'information était complète et ont donc rejeté la demande d'audition de témoin ; Qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 210 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures demandées par X... et a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel pour violation de domicile et vol avec effraction ; " alors que la chambre d'accusation doit statuer par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels existe un lien de connexité ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ayant reconnu l'existence de la connexité, devait ordonner la jonction des procédures " ; Attendu que la demande de jonction qui a été rejetée par la chambre d'accusation peut être réitérée devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi, le moyen ne porte pas sur une disposition définitive que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ; qu'un tel moyen est dès lors irrecevable, par application des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ;

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