Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Septembre 2024
2ème Chambre civile
59B
N° RG 22/00980 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JSXG
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
S.A.S. [X] BRUZ,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Mickaël LEBELLEGARD de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. [X] BRUZ, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 841 900 400, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Recrutée en tant qu’agente commerciale par la société [X]-IMMOBILIER le 23 août 2018, [Y] [C] a notifié le 13 août 2021 à la société [X]-BRUZ, venant aux droits de celle-ci, qu’elle n’entendait pas poursuivre sa collaboration au-delà d’un délai de deux mois, tout en lui réclamant un solde de commissions dues le 16 août, s’élevant à un montant de 6.106,51 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2021, [Y] [C], par l’intermédiaire de son conseil, tout en déclarant n’être pas opposée à la recherche d’une solution amiable, a réclamé désormais en sus une indemnité de préavis de trois mois s’élevant à 12.269,67 € hors taxes, tout en faisant valoir ses droits à rémunération sur les opérations dénouées après son départ.
Reconnaissant devoir une somme de 920 € au titre de sa participation financière pour l’utilisation des locaux de l’entreprise mandante, elle a proposé une compensation entre les créances.
La société [X]-BRUZ a fait répondre le 22 novembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle imputait à faute à son ancienne mandataire l’inexécution du préavis, et n’entendait pas, dans ces conditions, lui verser la moindre indemnité compensatrice, ne s’estimant, par application des dispositions du contrat, redevable d’aucun reliquat de commissions.
C’est dans ce contexte que par assignation du 27 janvier 2022, [Y] [C] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la société [X]-BRUZ aux fins de la voir condamnée au paiement :
- d’une somme de 12.269,67 € hors taxes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021,
- d’une somme de 1.217,80 € hors taxes à titre de reliquat de commissions sur la vente [T]/ [D] avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
- d’une somme de 2.435,63 € hors taxes au titre de la commission sur la vente [S]/ [V] avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021,
- d’une somme de 2.058,75 € hors taxes à titre de commissions sur la vente [P]/ [G], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2021,
- d’une somme de (mémoire) au titre des ventes intervenues après son départ et consécutive à des mandats qu’elle avait “rentrés”,
- d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux entiers dépens “y compris ceux éventuels d’exécution”.
La rencontre d’un médiateur, imposée par le juge de la mise en état n’ayant pas prospéré, l’affaire a poursuivi son parcours procédural pour aboutir, le 23 mai 2024, à la clôture de son instruction et au renvoi de son examen à l’audience du 10 juin 2024, pour être jugée au fond.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Y] [C] soutient que la société [X]-BRUZ a empêché la poursuite de l’exécution de son mandat pendant la durée de son préavis de démission, et manqué ainsi à son obligation de “loyauté et d’information” à son égard, en coupant son accès à l’informatique de l’entreprise dès le 16 août 2021, et en distribuant ses dossiers à d’autres salariés ou agents de l’agence dès la fin du mois d’août.
Elle soutient que, dans ces conditions, elle était bien fondée à accepter dans le courant du mois de septembre la représentation d’un autre mandant sur un secteur géographique distinct, sans attendre l’échéance du préavis, si bien qu’aucune faute grave ne peut lui être imputée, susceptible de justifier que la société [X]-BRUZ échappe au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, et ce de plus fort qu’elle n’était tenue par aucune clause d’exclusivité à son égard.
[Y] [C] maintient en conséquence sa demande d’indemnisation de 12.269,67 € hors taxes au titre du préavis.
Elle développe aussi ses réclamations au titre d’un rappel de commissions “extra conventionnel”, motif pris que la clause du contrat qui prévoit l’abattement de 50% de son assiette est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 134-10 alinéa 1 du Code de commerce et qu’elle doit être réputée non écrite, par application de l’article 1170 du Code civil.
Elle ajoute que la clause abattant de 50% l’assiette du taux de commission, engendre un déséquilibre significatif à son préjudice et soutient que le dommage subi doit être réparé par une indemnité équivalente, sur le fondement de l’article L. 442-1, I , 2° du Code de commerce.
Sa réclamation au titre des commissions consiste ainsi en :
- une demande de condamnation au paiement d’une somme actualisée à 3.053,26 € au titre du rappel de 50% sur commissions, voire à défaut sous forme de dommages et intérêts, pour trois négociations immobilières,
- une demande “avant-dire droit”, d’ordonner la production forcée des factures établies entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022 par la société [X]-BRUZ et de son compte “clients” pour la même période, “sauf à tirer les conséquences de la non production de ces documents en la condamnant au paiement de la somme de 24.539,34 €”, au titre des ventes possiblement intervenues après son départ, dès lors qu’elles sont consécutives à des mandats qu’elle avait “rentrés”.
[Y] [C] réclame enfin une indemnité de 10.000 € au titre d’un préjudice moral et financier qu’elle prétend avoir subi du fait de la résistance abusive de la société défenderesse.
Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société [X]-BRUZ en paiement de 30.000€ de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, faute de preuve de sa violation.
Elle sollicite une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.S. [X]-BRUZ expose et soutient qu’en se mettant au service d’une entreprise concurrente, en l’occurrence la société AID, sans son accord, pendant la durée du préavis de démission, fût-ce sur un secteur distinct, [Y] [C] a commis une faute grave qui la prive de son droit à indemnité compensatrice.
Tout en admettant avoir procédé au “blocage informatique” de [Y] [C] le 30 août 2021, elle soutient qu’elle ne l’a fait qu’après avoir appris le manquement de son agent à son obligation de loyauté, ce qui infirme selon elle la thèse de la demanderesse, aux termes de laquelle celle-ci ne se serait engagée dans les liens d’un nouveau contrat avec AID que postérieurement au “blocage”.
La société [X]-BRUZ conclut en conséquence, au visa de l’adage selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, au rejet de la demande d’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant du rappel de commissions, la défenderesse s’en tient à l’application stricte des dispositions contractuelles, dont elle soutient qu’elles ne contreviennent à aucune règle d’ordre public, ni qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, pour s’opposer à toute réclamation à ce titre.
Selon elle, même à considérer que les biens dont [Y] [C] communique les mandats simples (au nombre de 3) auraient été vendus, ce qui n’est pas le cas, dans les 3 mois suivant la rupture du contrat, elle ne pourrait prétendre en tout état de cause qu’à la somme totale de 5.902,49 €, et non à celle de 24.539,34 €, comme elle le prétend à tort.
La société [X]-BRUZ oppose le secret à la demande de production forcée de toutes ses factures établies entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022 ainsi que de son compte clients pour la période correspondante, au motif que cette demande n’est ni justifiée ni sérieuse, affirmant qu’aucune vente de celles supposées par [Y] [C] n’est intervenue postérieurement à la rupture de son contrat d’agent.
La société [X]-BRUZ conteste catégoriquement avoir fait preuve de résistance abusive ni avoir abusé du droit de se défendre en justice.
Elle conclut, en conséquence, au rejet de la demande de 10.000 € présentée à ce titre.
En réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la concurrence déloyale que lui a fait subir l’intéressée dans les douze mois suivant la rupture du contrat, en infraction avec la clause de non-concurrence figurant au contrat de mandat, la société [X]-BRUZ sollicite condamnation, sous astreinte de 50 € par jour de retard, de [Y] [C] à communiquer l’intégralité de sa comptabilité pour la période allant du 30 août 2021 au 30 août 2022, et à défaut sa condamnation au paiement d’une indemnité de 30.000 € à titre de dommages-intérêts.
Elle sollicite condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2024.
MOTIFS
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de “constater” et de “dire et juger”, dès lors qu’il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, de prétentions, mais de simples moyens de droit ou de fait, insusceptibles d’emporter par eux-mêmes de conséquences juridiques propres.
Au cas présent, suivant acte sous signatures privées du 23 août 2018, la société [X]-IMMOBILIER, mandante d’une part, et [Y] [C], entrepreneuse individuelle, inscrite au RSAC de Rennes, mandataire d’autre part, sont convenues de s’engager pour une durée indéterminée, dans les liens d’un contrat qualifié d’agent commercial, et de se référer tant aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, qu’à celles de la loi dite Hoguet, du 2 janvier 1970.
Les parties sont convenues le 29 novembre 2018, par voie d’avenant, du transfert de ce contrat d’agent commercial à la société S.A.S. [X]-BRUZ.
Celle -ci vient donc aux droits de [X]-IMMOBILIER.
Ainsi [Y] [C] a-t-elle pris l’engagement, vis-à-vis de ces deux sociétés, d’exercer son activité de négociatrice immobilière sous le statut d’agent commercial, en leur nom et pour leur compte.
La particularité de l’exercice de l’activité de négociateur immobilier indépendant, sous couvert du statut d’agent commercial, qui n’a été rendu possible que par la loi du 13 juillet 2006 ayant complété l’article 4 de la loi Hoguet, induit toutefois que la référence contractuelle au statut d’agent commercial ne suffit pas, à elle seule, à emporter son application, la Cour de cassation exigeant du juge du fond qu’il vérifie l’adéquation avec la pratique contractuelle suivie.
Il résulte ici des échanges d’écritures, que les parties, electio juris, ont exprimé la volonté non équivoque de considérer que leur pratique contractuelle répondait aux exigences du statut désigné dans leurs conventions, appelant ainsi implicitement à ce que les difficultés qui découlent de leur exécution et de leur rupture, soient tranchées au visa de ceux des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce qui sont impératifs.
1/ Sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’article L. 134-11 alinéas 2, 3, 4 et 5 du code de commerce, “lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats à durée déterminée transformés en contrats à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de 2 mois pour la 2ème année commencée, de 3 mois pour la 3ème année commencée les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délai de préavis plus court. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure”.
Au cas présent, les délais de préavis réciproques prévus à l’article 6 du contrat du 23 août 2018 sont respectueux des dispositions légales susvisées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 août 2021, remis par la Poste au destinataire le 16 août, [Y] [C] a néanmoins entendu s’affranchir de cette durée convenue de préavis en signifiant à la société [X]-BRUZ la résiliation de son contrat d’agent, moyennant un préavis raccourci à deux mois, qu’elle a déclaré vouloir exécuter “sous réserve d’avoir accès complet au logiciel, aux informations et à l’agence”.
Il est acquis aux débats qu’avant le terme annoncé par l’agent, les parties ont cessé toute collaboration entre elles.
Celles-ci sont toutefois opposées sur la date de l’interruption effective de leurs relations contractuelles et sur son imputabilité.
[Y] [C] prétend ainsi que son mandant lui a coupé tout accès au logiciel de l’entreprise à compter du 16 août 2021, rendant ainsi impossible la poursuite de sa collaboration, soutenant que cette voie de fait l’a conduite à prendre acte de la rupture et à anticiper le début de sa collaboration avec la société AID, qu’elle situe au début du mois de septembre, tout en précisant que pendant la première quinzaine de septembre, elle était en formation interne au sein de son nouveau réseau.
La société [X]-BRUZ considère, de son côté, que [Y] [C] avait, dès le 16 août, déjà contracté un nouveau mandat avec le réseau immobilier concurrent IAD, et qu’elle n’a poursuivi aucune activité pour son compte au-delà, allant même jusqu’à relever qu’elle “n’avait plus réalisé aucun compromis ou mandat depuis le mois de mars précédent”.
Ceci étant, la société [X]-BRUZ ne conteste pas sérieusement avoir coupé l’accès de sa mandataire à son logiciel à compter du 30 août 2021, tout en s’en justifiant par une “réaction logique au constat de la violation de la clause d’interdiction d’exercer pour compte d’une société concurrente”.
L’attestation, régulière en la forme, de [A] [N], “manager salarié” de l’agence [X]-BRUZ, établit cependant que le jour même de la réception de la date de démission, [K] [X], président de la société, faisait couper l’accès de madame [C] à l’Intranet de l’entreprise.
À son retour de congé, le 30 août 2021, [Y] [C] prenait acte par écrit de la rupture prématurée du préavis en cours, en l’imputant à la coupure déloyale par son mandant de l’accès “à sa liste de prospects, à ses contacts vendeurs et acquéreurs et au fichier d’estimation, rendant ainsi impossible la poursuite de la relation contractuelle”.
Ce faisant, la demanderesse n’a fait qu’user d’une des facultés ouvertes par l’article 1217 du Code civil, celle de provoquer la résolution immédiate du contrat à ses risques et périls.
De son côté, la société mandante n’a pas cru devoir protester sur-le-champ contre cette initiative, ni mettre en demeure sa mandataire de poursuivre le préavis jusqu’à son terme, tout en lui rétablissant ses accès informatiques.
Même si la demanderesse n’a pas cru devoir déférer à la sommation de préciser la date de son accord initial avec la société AID, inversement la société [X]-BRUZ n’a produit aucun élément permettant d’accréditer la thèse selon laquelle sa mandataire avait d’ores et déjà scellé un accord avec le réseau AID dès le 16 août 2021.
Quand bien même serait-ce le cas, rien n’établit que cet accord devait prendre effet avant l’expiration du préavis de démission.
Dans ces conditions, il convient de considérer que c’est la voie de fait commise par la société [X]-BRUZ le 16 août 2021, sans mise en demeure préalable, sur la base d’un vague soupçon, qui a rendu impossible la continuation du préavis à compter du 31 août 2021.
Ce manquement à l’obligation de loyauté et aux engagements contractuels de la part du mandant constitue le fait générateur de l’interruption prématurée du préavis de démission, la société défenderesse ne rapportant la preuve d’aucune faute grave antérieure de l’agent, de nature à la lui rendre imputable.
Il s’ensuit que [Y] [C] est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice.
Le montant des commissions versées pendant l’année précédant la rupture n’est pas contesté par la société défenderesse, ce qui établit la moyenne mensuelle des douze derniers mois à 4.000€.
Il convient cependant de relever que madame [C] était en congés du 16 au 31 août, et qu’elle a, à l’issue de sa formation par AID, été en mesure, dès le 15 septembre, de reprendre une activité lucrative pour le compte de celle-ci.
Par ailleurs, le préavis notifié par la demanderesse le 13 août était de deux mois.
L’allongement d’un mois notifié ultérieurement par l’intermédiaire de son conseil s’avère inopérant dès lors qu’il est postérieur à la prise d’acte de la rupture du préavis par l’agent le 31 août et donc à la fin du contrat.
En conséquence, il y a lieu d’arbitrer l’indemnité sur la base de deux mois et de l’arrêter à un montant de 8.000 € hors taxes.
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, le cours de l’intérêt légal se situera au jour du prononcé du jugement, ainsi qu’il est prévu article 1231-7 du Code civil, aucune raison particulière ne justifiant qu’il prenne effet au jour de la mise en demeure, puisqu’à cette date cette créance n’était pas déterminée.
2/ Sur le rappel de commissions et l’exercice du droit de suite
L’article 8 du contrat prévoit cinq taux de commissions distincts suivant les modalités d’accomplissement de la négociation par l’agent, et dispose qu’en cas de rupture et quelle qu’en soit la cause, seules les affaires qui ont été menées à bonne fin par le mandataire avant l’expiration du contrat et qui seront définitivement conclues par acte authentique ou signature définitive à la date de la rupture définitive, donneront droit au paiement de la commission.
Il est en outre précisé qu’en cas de rupture du fait de l’agent, un abattement de 50 % sur l’assiette de la commission due sera opéré, au titre de la “gestion des dossiers en cours”.
La négociation [T] a été consacrée par la réitération en la forme authentique le 16 août 2021.
[Y] [C] a édité le 13 août une facture de commissions de 2.435,63 € hors taxes, réglée pour moitié en cours d’instance, le mandant ayant appliqué l’abattement de 50 % susvisé.
[Y] [C] sollicite donc condamnation de son ancien mandant au paiement de l’abattement de 50 % sur l’assiette de cette commission, considérant que la clause qui le prévoit est contraire aux dispositions, selon elle, d’ordre public de l’article L. 134-10 du Code de commerce, aux termes desquelles “le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’exécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant”.
En application de l’article 1170 du Code civil, elle sollicite que la clause soit réputée non écrite.
S’il est exact que, par application, ensemble, des articles L. 134-10 alinéa 1 et L. 134-16, les parties ne peuvent prévoir dans leur convention l’extinction du droit à commission de l’agent que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’exécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant, la clause querellée ne tombe cependant pas sous le coup de cette prohibition.
En effet, la clause du contrat d’agent incriminée n’emporte pas extinction, mais réduction du droit à commissions de l’agent dans l’hypothèse où la rupture du contrat provient de son fait.
Il n’y a donc pas lieu de réputer cette clause non écrite, mais de rechercher si le mandant en a fait une exacte application.
La rupture du contrat d’agent est concomitante à la démission de [Y] [C], si bien que le mandant ne justifie d’aucun coût de gestion propre supporté postérieurement.
C’est donc à tort que son mandant, faisant une inexacte application de la convention des parties, a procédé à l’abattement de 50 % sur l’assiette de la base de calcul de la commission qui lui était due.
La société [X]-BRUZ devra donc payer 1.271,81 € HT à [Y] [C], outre intérêts au taux légal sur 2.435,63 € à compter du 6 octobre 2021 jusqu’au 30 août 2022, et sur 1.271,81€ au-delà s’agissant d’une dette contractuelle.
Madame [C] excipe en outre d’un droit de suite sur deux affaires “achevées”, dans un délai raisonnable après rupture du contrat d’agent sur la base de deux mandats rentrés par ses soins.
Il s’agit des négociations [S]/[V] et [P]/[G], qui ont abouti à des ventes définitives les 3 décembre 2021 et 6 janvier 2022.
Il convient de relever que le mandant a, en cours d’instance, réglé les deux commissions réclamées en leur appliquant l’abattement de 50 %, au-delà de ses obligations contractuelles, prévoyant qu’en cas de rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause, seules les affaires menées à bonne fin avant l’expiration du contrat et définitivement conclues à la date de rupture définitive donneraient droit au paiement de commissions.
[Y] [C] n’est pas fondée, dans ces conditions, à se prévaloir des dispositions d’ordre public de l’article L. 134 - 10, dans la mesure où la clause querellée n’a pas eu pour effet d’éteindre son droit à commission, mais seulement de le réduire.
Dans ces conditions la demande de voir déclarer cette clause réputée non écrite est inopérante.
Dès lors par ailleurs que le droit de suite institué par l’article L. 134-7 du code de commerce, est d’ordre supplétif (CJUE 13. 10. 22, aff C 64/21. Code des assurances com 21.10. 2014, n° 13-24-497), il ne peut être fait grief au mandant d’avoir appliqué à l’occasion des deux affaires abouties postérieurement l’abattement contractuel de 50 %, au titre de la gestion de ces deux dossiers en cours.
En outre, [Y] [C] ne démontre pas le déséquilibre significatif occasionné par l’abattement de 50 %, se bornant à émettre une pétition de principe selon laquelle il serait “dépourvu de sens”, et sans expliquer en quoi l’article L. 441 -1-2 du Code de commerce peut s’appliquer à un contrat civil, ni établir en tout état de cause que la condition de l’absence de réciprocité qui y a son siège est remplie.
Il convient, par conséquent, de la débouter de sa demande de rappel de commissions sur les affaires, [S], et [P].
Il reste à déterminer si la demanderesse, au titre du droit de suite dont elle excipe, peut prétendre à des commissions sur d’autres affaires qui auraient pu aboutir postérieurement à son départ, sur la base de mandats qu’elle avait rentrés avant le 13 août 2021.
Son raisonnement consistant à soutenir, au visa ensemble de l’article 11 du Code de procédure civile et de l’article R. 134-3 du Code de commerce, que le refus de la défenderesse de communiquer ses documents comptables pour la période allant du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022, malgré l’assignation valant sommation, est de nature à emporter condamnation au paiement de 24.539,34 € hors taxes de commissions, calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de l’année précédant la rupture, ne peut être suivi.
Si en effet l’article R. 134-3 du Code de commerce fait obligation au mandant de communiquer l’information comprenant tous les éléments sur la base desquelles le montant des commissions dues doit être calculé, l’article 11 du Code de procédure civile ne saurait en aucune façon constituer un fondement à condamnation dans l’hypothèse où le mandant se soustrait à son obligation d’information, dès lors que les conditions d’application du droit de suite ne sont pas réunies.
En outre le droit de suite étant d’ordre purement supplétif, il convient de s’en tenir à la convention des parties, laquelle prévoit qu’en cas de rupture du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, seules les affaires qui ont été menées à bonne fin et qui seront définitivement conclues par acte authentique à la date de rupture définitive donneront droit au paiement de la commission.
Au cas présent, les parties ayant expressément écarté le droit de suite, il convient par conséquent de débouter [Y] [C] de ses demandes de communication forcée et de paiement subséquent de la somme de 24.539,34 € hors taxes.
3/ Sur la résistance abusive de la société [X]-BRUZ
L’opposition de la société [X]-BRUZ aux prétentions de la demanderesse ayant été, au moins partiellement justifiée, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle a fait preuve de résistance abusive.
En conséquence, il convient de débouter [Y] [C] de sa demande de condamnation en paiement d’une somme de 10.000 € par application des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil.
4/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale
Dans la mesure où la société [X]-BRUZ, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que [Y] [C], aurait dans l’année suivant la rupture, effectué des opérations de négociation immobilière pour le compte de IAD sur le territoire qu’elle lui avait confié, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
L’équité commande que la société [X]-BRUZ verse à [Y] [C] une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la défenderesse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société [X]-BRUZ à payer à [Y] [C] la somme de 8.000 € hors taxes à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNE la société [X]-BRUZ à payer à [Y] [C] la somme de 1.217,81 € hors taxes, outre intérêts au taux légal sur 2.435,63 € pour la période allant du 6 octobre 2021 au 30 août 2022, et sur 1.271,81€ au-delà, à titre de reliquat de commissions sur l’affaire [T]/ [D].
DÉBOUTE [Y] [C] de sa demande de rappel de reliquat de commissions sur les affaires [S]/[V] et [P]/[G].
DÉBOUTE [Y] [C] de sa demande de communication forcée de pièces et de paiement de la somme de 24.539,34 € hors taxes, au titre du droit de suite.
DÉBOUTE [Y] [C] de sa demande de condamnation de la société [X]-BRUZ au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la société [X]-BRUZ de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et de production forcée sous astreinte de la comptabilité de madame [C].
CONDAMNE la société [X]-BRUZ à payer à [Y] [C] une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société [X]-BRUZ aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE