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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01171

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01171

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute n° 23/ N° RG 23/01171 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3YT 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SELARL HEXA Me Baptiste MAIXANT COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [O] [H] né le 13 Juin 1967 à [Localité 9] Lycée [10] [Localité 7] (MARTINIQUE) Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [V] [U] né le 01 Juillet 1964 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mai 2023, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [U] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de: - le voir condamné à démolir, à ses frais, le garage empiétant sur sa propriété, et de remettre, à ses fris, la servitude de passage dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’édification de la dalle béton, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard - à titre subsidiaire, voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - en toute hypothèse, voir condamner Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat en date du 13 juillet 2021. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [H] a maintenu ses demandes, et sollicité qu’il soit ordonné à Monsieur [U] de communiquer l’arrêté l’autorisant à effectuer cette construction nouvelle (déclaration préalable ou permis de construire) ainsi que l’entier dossier permettant de s’assurer de la conformité de la construction aux autorisations accordées, dans les huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3], voisin de celui du défendeur, situé au [Adresse 3]. Il fait valoir que celui-ci a fait édifier un garage, prenant appui sur son mur et empiétant sur son fonds, ainsi qu’une dalle en béton sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle, lui occasionnant une rupture d’approvisionnement des réseaux, ainsi qu’une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales, faits constitutifs d’un trouble manifestement illicite dont il est fondé à demander la cessation. Monsieur [U] a conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [H], et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, d’une amende civile de 5 000 euros, ainsi que d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier du 16 juin 2023. Il conteste l’existence d’un quelconque risque de dommage imminent, ou d’un quelconque trouble manifestement illicite, faisant valoir que son garage n’est pas adossé au mur, mur dont le requérant ne démontre en tout état de cause pas être propriétaire. Il indique encore que la question de la remise en état de la servitude de passage dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’édification d’une dalle béton, a déjà tranchée par la Cour d’appel de Bordeaux en son arrêt prononcé le 9 mars 2023, et ajoute que la preuve des troubles invoqués par le requérant n’est en tout état de cause pas rapportée. Il expose subir un acharnement procédural de Monsieur [H], justifiant la condamnation de ce dernier à lui verser des dommages-intérêts, outre une amende civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de démolition du garage Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Monsieur [H] sollicite la condamnation du défendeur à démolir son garage, arguant de ce qu’il prend appui sur son mur et empiète sur son fonds. Il verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 5 août 2022 par Maître [M], faisant état de l’existence d’un garage “accolé au mur du jardin appartenant au requérant”, et précisant “nous constatons que le bas de la toiture de droite ainsi que la gouttière du garage se trouvent au-dessus du mur appartenant au requérant”. Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser un empiétement qui serait constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile précité, et justifierait d’ordonner sa démolition. La première demande formée par le requérant, tendant à voir ordonner au défendeur de démolir, à ses frais, le garage empiétant sur sa propriété, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ne peut dès lors prospérer. Les pièces produites par Monsieur [H] sont toutefois suffisantes à établir l’existence d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient dès lors faire droit à sa demande d’expertise formée à titre subsidiaire, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur la demande de remise en état de la parcelle grevée de la servitude de passage Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au soutien de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [U] à remettre, à ses frais, la servitude de passage dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’édification de la dalle béton, dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Monsieur [H] fait valoir que l’édification par Monsieur [U] d’une dalle béton es à l’origine d’une rupture d’approvisionnement de ses réseaux, ainsi que d’une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales. Il convient cependant d’observer que la question de la demande de remise en état de la servitude de passage par enlèvement de la dalle béton à l’origine de ruissellements susceptibles de nuire à la propriété du requérant, a déjà été tranchée par la Cour d’appel de Bordeaux en son arrêt du 9 mars 2023, lequel a réformé l’ordonnance du 13 juin 2022 ayant condamné Monsieur [U] à remettre la servitude de passage dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’édification d’une dallé béton. Monsieur [H] fait valoir que sa demande est également fondée sur la rupture d’approvisionnement de ses réseaux imputable à la dalle béton litigieuse. Dans la mesure toutefois où il ne produit aucune élément susceptible de justifier de la réalité des troubles qu’il invoque, sa demande doit être rejetée en l’état, et il appartiendra à l’expert désigné ci-après de se prononcer sur les faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de l’éventuel préjudice du requérant. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Monsieur [H] ne précise en l’espèce pas le fondement juridique de sa demande de communication de pièces, parmi lesquelles le permis de construire qu’il lui est possible, comme à tout tiers, de consulter. A considérer qu’il fonde sa demande sur l’article 835 du Code de procédure civile, et dans la mesure où il ne démontre pas une quelconque obligation non sérieusement contestable de Monsieur [U] d’avoir à lui transmettre, au demeurant sous astreinte, les pièces réclamées, sa demande doit être rejetée. Il appartiendra à l’expert de se faire remettre tous documents, notamment les autorisations administratives, qu’il estimera nécessaires à l’éccomplissement de sa mission. Sur les demandes formées à titre reconvneitonnel par Monsieur [U] Faute pour Monsieur [U] de justifier d’un préjudice occasionné par un comportement fautif de Monsieur [H], sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts, non fondée sur une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile précité, ne peut prospérer. Il n’a pas davantage lieu de condamner le requérant au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, étant rappelé que cette amende ne peut être mise en oeuvre que de la seule initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende cicile à l’encontre de l’adversaire. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final les cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; les demandes sur ce fondement seront en conséquence rejetées. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [S] [X] [Adresse 6] [Localité 5] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres et troubles allégués par le requérant dans son assignation, ses conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; – préciser la date d’apparition des désordres et troubles ; – pour chaque désordre et trouble, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – en rechercher la cause en précisant, pour chacun d’eux, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et troubles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [H] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Monsieur [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

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