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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/02434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02434

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 906-2 du code de procédure civile) N° RG 25/02434 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIPJ Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, décision attaquée en date du 17 Février 2025, enregistrée sous le n° 2025000861 Entreprise D.T.M.G (AUTO MOTO ECOLE N'RGY [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d'AIN, toque : 75 APPELANTE S.A.R.L. CHRONO STAR INTERNATIONAL PARTICIPATIONS GROUPE FRANCK MULLER SARL société à responsabilité limitée de droit suisse, dont le siège social est situé [Adresse 6] (SUISSE), agissant par l'intermédiaire de sa succursale française [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON, toque : 625 INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 26 Mars 2025, Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le N° RG 25/02434 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIPJ, Vu l'avis de fixation à bref délai, et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me Solène THOMASSIN via RPVA le 18 avril 2025, conformément à l'article 906 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelantes dans le délai légal de l'article 906-2 du code précité, adressée par le greffe à Me Solène THOMASSIN via RPVA le 19 juin 2025, Vu l'absence de réponse, Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 18 juin 2025 à minuit. PAR CES MOTIFS Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelante aux entiers dépens. Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2025 Le Greffier La Présidente

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