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Cour de cassation, 01 février 1990. 89-86.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.211

Date de décision :

1 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 octobre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour omission de porter secours à personnes en péril, délit connexe à des crimes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 213, 214, 215, 592, 593 du Code de procédure pénale, 63 du Code pénal, incompétence, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que la chambre d'accusation prononce le renvoi en cour d'assises du docteur X..., inculpé de non-assistance à personnes en danger, délit qualifié de connexe de crimes reprochés à Y... et Z... ; " alors que des constatations de la chambre d'accusation ne résulte nullement l'existence d'une connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions n'ayant été commises ni en même temps par plusieurs personnes réunies, ni par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, ni selon les autres modalités prévues par ce texte, et que le délit reproché au docteur X..., indépendant des infractions relevées contre Y... et Z..., ne pouvait relever que de la juridiction correctionnelle, de sorte que l'arrêt attaqué, entaché de violation de la loi et d'incompétence, manque de base légale " ; Attendu que pour renvoyer devant la cour d'assises, Alain X... du chef d'omission de porter secours à personnes en péril, délit connexe aux crimes de privation habituelle de soins et d'aliments sur leurs deux enfants de moins de quinze ans ayant entraîné, pour l'un la mort sans intention de la donner, pour l'autre une infirmité permanente, sous l'accusation desquels Joëlle Y... et Daniel Z... sont également renvoyés devant la même juridiction, la chambre d'accusation énonce que ledit délit présente des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, avec les actes criminels dont sont inculpés ces deux derniers, " même s'il n'y a pas unité de pensées criminelles " et que notamment " l'abstention dont Alain X... se serait rendu coupable à été contemporaine des faits matériels imputés aux susnommés " et " qu'elle concerne les mêmes enfants " ; Attendu qu'en cet état, loin de méconnaître les textes visés au moyen, et spécialement l'article 203 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas limitatives, la chambre d'accusation en a fait l'exacte application en caractérisant la connexité existant entre le délit relevé à l'encontre d'Alain X... et les crimes imputés à ses coïnculpés ; qu'il appartenait dès lors aux juges d'apprécier, comme ils l'ont fait, la nécessité ou la simple convenance de la jonction des poursuites, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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