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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.082

Date de décision :

22 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Onet, dont le siège social est ..., à Saint-Quentin Fallavier, La Verpillier (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mme Y..., demeurant ... en Bugey (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 6 janvier 1982 en qualité d'employée de bureau par la société Onet, a été licenciée le 26 octobre 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé une mutation à la suite de ses plaintes concernant le comportement de son chef d'agence à son égard ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement, consécutif au refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère substantiel ou non de la modification du contrat, constituée par une mutation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés de fonctionnement dans l'agence et a cependant dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la mutation décidée par l'employeur n'était justifiée ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par le comportement de la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des primes de panier et de transport alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si les primes litigieuses s'analysaient en un complément de salaire ou correspondaient à un remboursement de frais qui n'a pas à être payé en cas d'absence du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Onet soutenait dans ses conclusions d'appel que "Mme X... ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa réclamation" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions de la société Onet, la cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les sommes réclamées par la salariée lui étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-09-22 | Jurisprudence Berlioz