Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Z... Jacqueline Andrée Y... veuve X...
A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :
1°) M. B...,
2°) Mme B...,
demeurant ensemble lieudit "la Croisette", le Meux (Oise),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Atten du qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 1er février 1990) que, par acte du 30 juin 1951, Mme Y... et Mme A... ont cédé à leur fille et soeur, Mme B..., et à son mari leurs droits respectifs relatifs à un fonds de commerce, dans lequel elles étaient avec Mme B... en indivision ; qu'il était prévu que le prix serait payé en dix annuités ; que faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu les sommes qui lui revenaient, Mme A... a, par acte du 13 avril 1985, assigné en paiement les époux B..., lesquels, pour s'opposer à cette demande, ont invoqué la prescription ;
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2262 du Code civil, les actions tant réelles que personnelles se prescrivant par 30 ans, ces dispositions s'appliquent à toutes les actions de caractère civil et notamment à celle mettant fin à une indivision ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions précises de l'acte de vente notarié du fonds de commerce que le paiement du prix ne devait être parfait qu'au 1er juillet 1961, date du versement de la dernière annuité ; que dès lors, la prescription trentenaire ne courait qu'à partir de cette date et qu'en déclarant la prescription acquise en 1985 à l'encontre de Mme A..., co-venderesse et créancière du solde du prix, les juges du fond ont violé l'article susvisé ; et alors, d'autre part, que dans une lettre du 30 janvier 1984, le notaire des époux B... a écrit à celui de Mme A... : "je vous adresse à l'appui de la présente la part de Mme A..., votre cliente, que je vous serait très reconnaissant de bien vouloir lui remettre, en lui précisant que cette somme s'ajoute aux prêts qui lui ont été consentis par Mme veuve Y... seule, en 1950, 1952 et 1966, le tout
représentant ses droits dans la succession de son père et notamment le fonds de commerce vendu à M. et Mme B... le 30 juin 1951" ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cet acte clair et précis, prétendre que la somme litigieuse représentant "la part de Mme A... dans la vente de 88 actions SPEG" en sept
certificats nominatifs par l'intermédiaire du Crédit Lyonnais de Compiègne" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme A... ait soutenu devant la cour d'appel que la prescription ne courait qu'à compter du versement de la dernière annuité du prix convenu ; que le moyen est donc nouveau ; que supposant connue la date du dernier versement effectué par les époux B..., qui n'a pas été constaté par les juges du fond, il est de surcroît mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'en présence de deux lettres du notaire des 30 janvier et 14 juin 1984, dont le contenu était contradictoire, la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter ;
Qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment