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Cour d'appel, 05 juillet 2019. 17/03031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03031

Date de décision :

5 juillet 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 05 JUILLET 2019 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03031 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UBA Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 15022695 APPELANTE Société PRIMIUS LAB LTD, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] - ROYAUME UNI Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Julien TURCZYNSKI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0042 INTIMEE SELARL EMJ nouvellement dénommée SELARL FIDES prise en la personne de Me [R] [M], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL, [Adresse 2] [Adresse 2] Assistée de Me Antoine DIESBECQ, avocat plaidant du barreau de PARIS, SELARL RACINE, toque : L0301 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre et Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre Mme Françoise BEL, Présidente de chambre Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Alkopharm était détenue à 100% jusqu'en juillet 2013 par la société Pharminvest-Patrimonial (ci-après Pharminvest) et produisait des médicaments à partir de ses deux sites de [Localité 3] et de [Localité 4]. La société Pharminvest détenait jusqu'en septembre 2012 une participation dans la société de droit anglais Primius Lab Limited, qui exerçait une activité de distribution des spécialités pharmaceutiques produites par la société Alkopharm.  Par convention en date du 8 juin 2013, la société Alkopharm a cédé son activité de [Localité 3] à la société Hexim. La société Hexim a poursuivi des relations commerciales avec la société Primius Lab. Cette dernière était débitrice vis-à-vis de la société Hexim de la somme de 1.931.804 euros au 31 décembre 2013.  Le 6 janvier 2012, la société Alkopharm a procédé à l'absorption de sa filiale Genopharm, qui détenait alors une créance relative à la cession d'un stock de médicaments sur la société Alphasanté. Ce stock a été cédé à Primus Lab, devenue de ce fait débitrice de la société Alphasanté à hauteur de 5.481.456 euros au 31 décembre 2013.   Ensuite par deux conventions en date du 15 janvier 2014, les sociétés Alphasanté et Hexim ont cédé leurs créances sur Primus Lab à Pharminvest. La société Pharminvest est devenue ainsi titulaire d'une créance d'un montant de 7.413.260 euros sur la société Primius lab.  Le 20 janvier 2014, suite à la difficile situation financière de la société Primius Lab, cette dernière et la société Pharminvest (créancière) ont convenu d'un abandon partiel de la créance à hauteur de 2.513.260 euros, ramenant la dette initiale à 4.900.000 euros. Cet abandon de dette partielle, accordé sous condition d'un retour à meilleure fortune est assorti d'un moratoire sur la somme restant à rembourser, celle-ci faisant l'objet d'un échéancier en 13 versements semestriels, une première échéance de 300 000 euros devant intervenir le 31 décembre 2014.   Le 17 mars 2014, la Cour d'appel d'Orléans suite à un litige entre l'Assistance publique ' Hôpitaux de Paris et la société Alkopharm a confirmé une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Blois en date du 15 octobre 2013 qui ordonnait la cessation immédiate et sous astreinte par la société Alkopharm de la fabrication, commercialisation ou distribution d'un médicament, faisant objet de la cession de stock visée ci-dessus.   Le 26 mai 2014, la société Primius Lab a avisé la société Pharminvest de son incapacité à commercialiser certains des lots, objet de la cession et a demandé une compensation à hauteur de 3.562.407, 49 euros correspondant à l'ensemble des produits non commercialisables. La société Pharminvest a accédé aux demandes de la société Primius Lab et a émis deux avoirs pour des montants de 3.522.075,97 € et 40.331,52 €, au titre de cette perte.  Le 12 juin 2014, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Pharminvest et a désigné la SELARL EMJ (désormais dénommée FIDES), prise en la personne de Maître [M], ès qualités, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.  Le 6 janvier 2015, la SELARL EMJ a adressé une mise en demeure à la société Primius Lab qui n'avait pas honoré son échéance du 31 décembre 2014. Par acte en date du 15 avril 2015 la SELARL EMJ a assigné par acte extrajudiciaire la société Primius Lab devant le Tribunal de commerce de Paris.     Par jugement du 24 janvier 2017 le Tribunal de commerce de Paris a: Débouté la société Primius Lab de ses demandes sur le fondement d'une prétendue fraude; Débouté la SELARL EMJ de sa demande de résolution de la convention d'abandon de créances en date du 20 janvier 2014 ; Débouté la SELARL EMJ de sa demande de déchéance du terme de la créance restant due par la société Primius lab à la SELARL EMJ . Dit la société Primius Lab mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en déboute; Condamné la société Primius Lab à payer à SELARL EMJ es qualités de liquidateur de la société Pharminvest, au plus tard dans les 60 jours à compter de la signification du présent jugement la somme de 1.200.000 euros, outre intérêts au taux légal sur et à compter des échéances passées et suivantes : 300.000 euros le 31 décembre 2014, 200 000 euros le 30 juin 2015, 200 000 euros le 31 décembre 2015, 250 000 euros le 30 juin 2016, 250 000 euros le 31 décembre 2016 ; Dit que faute pour Primius Lab de payer à bonne date ladite somme, la déchéance du terme sera alors acquise, la totalité des sommes restant dues (4 900 000 euros) devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ; Condamné Primius Lab à payer à EMJ es qualité la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire sans caution ; Débouté les parties de leurs demandes autres ; Condamné Primius Lab aux dépens. Le tribunal de commerce n'a pas retenu l'existence d'agissements frauduleux de PHARMINVEST, a estimé que les comptes annuels de Primius lab devaient être fournis à une date postérieure à la première échéance du 31 décembre 2014 de sorte qu'elle a débouté EMJ de sa demande de résolution de la convention d'abandon de créances a rejeté la demande des compensation de Primius Lab entre des avoirs et la créance de PHARMINVEST et a rejeté la demande de déchéance du terme demandée par EMJ estimant que si PRIMIUS Lab n'avait pas procédé au règlement prévu dans la convention, elle n'avait pas commis de faute car elle soutenait que les avoirs compensaient l'échéance due. Par acte du 8 février 2017, la société Primius Lab a régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2017.  L'ordonnance de clôture a été prononcé le 23 mai 2019.  Vu les dernières conclusions de la société Primius Lab, signifiées par le RPVA le 30 octobre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens; Vu l'article 1290 du Code civil, Vu l'article 622-7 du Code de commerce, Vu l'article 40 du règlement CE n°1346/2000,  Il est demande à la Cour de DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société PRIMIUS LAB LTD en son appel ;  INFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la société PRIMIUS LAB LTD de ses demandes ;  STATUANT À NOUVEAU, PRONONCER la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,  À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la compensation légale est intervenue entre les créances réciproques des parties, En tout état de cause,  CONFIRMER le jugement en ce qu'il a maintenu la convention d'abandon de créance et a rejeté les demandes d'EMJ au titre de la déchéance du terme.  CONDAMNER la SELARL EMJ à payer à PRIMIUS LAB la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de SELARL BDL AVOCATS.   L'appelant, La société Primius Lab, soutient :   Au visa de l'article 1290 du Code civil et de l'article L622-7 du Code de commerce la compensation judiciaire entre les avoirs du 26 mai 2014 et la créance détenue par la société Pharminvest. Il fait valoir qu'il existe une fraude par le biais de l'émission des avoirs du 26 mai 2014 d'un montant de 3 562 407,49 euros non-inscrits au passif de la société, qui sont concomitants à la déclaration de cessation de paiement du 27 mai 2014, empêchant de ce fait la compensation des opérations commerciales ultérieures. Il estime que PHARMINVEST a dissimulé son état de cessation de paiement et a procédé à l'émission d'avoirs. Il fait valoir que la fraude est d'autant plus caractérisée en raison du manquement aux obligations visées à l'article 40 du règlement CE n°1346/2000, ni PHARMINVEST, ni le liquidateur judiciaire ne l'ayant averti de l'ouverture de cette liquidation et de son obligation de déclaration des créances.   Au visa de l'article L622-7 du Code de commerce et de l'article 1290 du code civil ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 5 avril 1994 de reconnaitre la compensation judiciaire de créances connexes. Il fait valoir que la connexité des créances existe dans la mesure où le contrat de cession de stocks du 20 septembre 2009 ayant donné naissance à la créance de la société Pharminvest, la convention d'abandon de créance du 15 janvier 2014 et les avoirs du 26 mai 2014 relèvent d'un ensemble contractuel unique.  L'appelant, à titre subsidiaire demande la compensation légale des créances. Il fait valoir que l'émission d'un avoir correspond à la reconnaissance d'une dette certaine, liquide et exigible de la société Pharminvest à l'égard de la société Primius Lab. Sa dette devra être déclarée éteinte à hauteur de 3 562 407 euros par effet de la compensation légale.    L'appelant, demande aussi la confirmation partielle du jugement concernant le maintien de la convention d'abandon de créance mais aussi la confirmation de l'absence de déchéance du terme  L'appelant au visa de l'article 700 du Code procédure civile demande la condamnation de la SELARL EMJ à payer à la société Primius Lab la somme de 20 000 euros ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de la SELARL EMJ es qualité signifiées par le RPVA le 5 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens; Vu les articles 1134 et suivants du Code civil (dans leur version applicable en la cause), Vu l'article 1184 du Code civil (dans leur version applicable en la cause), Vu l'article L.622-7 du Code de commerce, Vu les conventions de cession de créance du 15 janvier 2014, Vu la convention d'abandon de créance du 20 janvier 2014, Vu les pièces versées aux débats,   Il est demandé à la Cour de : Déclarer la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et Rejeter les moyens et demandes formés par la société PRIMIUS LAB, À titre principal, Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2017 en ce qu'il a débouté la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M], ès qualités de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la convention d'abandon de créance conclue entre la société PRIMIUS LAB et la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL le 20 janvier 2014, Prononcer la résolution de cette convention, Dire et juger en conséquence que la totalité de la créance de 7.413.260 € (sept millions quatre cent treize mille deux cent soixante euros) de la SELARL FIDES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL à l'égard la société PRIMIUS LAB est due et exigible, Condamner la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL, la somme de 7.413.260€ en principal, À titre subsidiaire, Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2017, en ce qu'il a débouté la SELARL FIDES ès qualités de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du moratoire stipulé aux termes de la convention du 20 janvier 2014, Dire et juger que la SELARL FIDES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme par la convention d'abandon de créance conclue entre la société PRIMIUS LAB et la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL le 20 janvier 2014 à défaut de paiement de l'échéance convenue dans le délai de trois mois couru à compter d'une mise en demeure infructueuse, Dire et juger que la totalité de la créance de 4.900.000 € (quatre millions neuf cent mille euros) de la SELARL FIDES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL à l'égard de la société PRIMIUS LAB est due et exigible, Condamner la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES FIDES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de PHARMINVEST-PATRIMONIAL la somme de 4 900 000 euros en principal; En toutes hypothèses, Condamner la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL, les intérêts courus au taux légal à compter du 6 janvier 2015 sur la somme de 300.000€ et à compter de la date de l'assignation pour le surplus des condamnations qui seront prononcées, Dire et juger que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal et se capitaliseront pour ceux échus depuis plus d'un an au moins, par application de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la date de l'assignation, Condamner la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL la somme de 10.000€ (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société PRIMIUS LAB aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, représentée par Maître Antoine Diesbecq, avocat au Barreau de Paris. L'intimé, la SELARL FIDES soutient:   Au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil la résolution de la convention d'abandon de créance et l'exigibilité de la totalité de la créance avant abandon.Il fait valoir que l'article 3 de la convention d'abandon de créance du 20 janvier 2014 impose une obligation de remettre au créancier, c'est-à-dire la société Pharminvest chaque année, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice social, ses comptes annuels (en l'espèce avant le 1er mai 2014 pour l'exercice social clos le 31 décembre 2013, la convention d'abandon de créance étant d'application immédiate). Il fait valoir que cette obligation n'a pas été respectée par la société Primius Lab, le débiteur, en dépit des demandes qui lui ont été faites le 7 octobre 2014 et 6 janvier 2015. Il fait valoir que la société Primius Lab n'a jamais remis au liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL ses comptes annuels relatifs à l'exercice 2014. En manquant à cette obligation de transmission des comptes annuels, l'intimé fait valoir qu'il ne peut pas connaitre la situation financière du débiteur, empêchant de mettre en 'uvre la clause de retour à meilleure fortune prévue au sein de la convention d'abandon de créances. L'intimé demande à la Cour de reconnaitre l'exigibilité de la totalité de la créance avant abandon d'une partie de la créance de la société Pharminvest à l'égard de la société Primius Lab en cas de résolution de la convention d'abandon de créance, soit la somme de 7.413.260 € en principal, augmentée des intérêts légaux.  Subsidiairement, l'appelant demande la déchéance du moratoire de la convention d'abandon de créance du 20 janvier 2014 en cas de non prononciation de la résolution de cette convention en raison du non règlement des sommes dues par la société Primius Lab. Il fait valoir qu'il est fondé dans sa demande en se fondant sur l'article 4 (clause de déchéance de terme) de la convention et demande à la Cour que la créance d'un montant de 4.900.000 € soit exigible à hauteur de la totalité de son quantum. Plus subsidiairement, l'appelant demande à la Cour de prononcer cette déchéance du terme.  L'intimé conclut au rejet des demandes de la société Primius Lab. Il fait valoir qu'il existe aucun agissement frauduleux de la part de sa part et de son liquidateur judiciaire. Il fait valoir que la société Primius Lab était informé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire depuis la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014 adressée à la société Primius Lab. De plus il fait valoir que l'émission des avoirs n'a pas eu un but frauduleux mais répond à la demande expresse de la société Primius Lab sollcitée dans un courrier en date du 26 mai 2014. Il fait valoir que la société Pharminvest étant en cessation de paiement, ne pouvait pas rembourser la société Primius Lab. Elle ajoute que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 août 2013, le remboursement ne pouvait avoir lieu par une décharge d'une partie de la dette de Primius Lab , un tel accord aurait été déclaré nul en application de l'article L 632-1 et suivants du code de commerce relatif à la nullité des actes accomplis durant la période suspecte. Il fait valoir qu'au visa de l'article L622-24 du Code de commerce la société Primius Lab n'a pas respecté les délais pour la déclaration de ses créances et ne l'a fait que tardivement le 26 janvier 2015 pour se désister le 27 avril 2015 de sa requête en relevé de forclusion. Il fait valoir que le réglement CE 1346/2000 ne prévoyant pas les conséquences de l'absence et de l'insuffisance de l'avertissement adressé au créancier, il faut alors appliquer l'article L626-26 du Code de commerce. Il fait valoir que conformément à la loi la société PRIMIUS LAB n'est donc plus recevable ni fondée à invoquer la prétendue insuffisance de l'information qu'elle a reçue du liquidateur judiciaire à l'ouverture de la procédure collective de la PHARMINVEST-PATRIMONIAL, puisqu'elle s'est définitivement et irrévocablement désistée de la requête en relevé de forclusion qu'elle avait formée devant Monsieur le Juge commissaire.  L'intimé demande aussi au visa des articles L622-7 et L622-26 du Code de commerce à la Cour de reconnaitre que la société Primius Lab n'est pas fondée pour demander une compensation judiciaire des créances connexes. Il fait valoir que la créance n'a pas été correctement déclarée dans les délais. Cette créance est inopposable à la liquidation judiciaire. Elle soutient en outre que les dettes et créances réciproques ne sont pas connexes vu qu'elles ne sont pas issues d'un même contrat ou de contrats économiquement liés.  L'intimé fait valoir que le quantum de la dette de son débiteur ne peut être réduit, car l'absence du droit de commercialiser les médicaments résulte du fait exclusif de la société Primius Lab.  L'intimé demande au visa de l'article 1291 de reconnaitre que les conditions de la compensation légales ne sont pas réunies puisque la compensation invoquée n'est pas intervenue avant l'ouverture de la procédure liquidation judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL, alors que la compensation ne peut quant à elle valablement s'opérer avant l'ouverture d'une procédure collective qu'à la condition que les créances et dettes réciproques aient été certaines, liquides et exigibles au plus tard la veille du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Elle rappelle que l'avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et ne devient exigible qu'à la date d'exigibilité du règlement de cette créance ultérieure.   SUR CE ; Considérant qu'en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; Considérant qu'il est établi que le 20 janvier 2014, suite à la difficile situation financière de la société Primius Lab, cette dernière et la société Pharminvest (créancière) ont convenu d'un abandon partiel de la créance à hauteur de 2.513.260 euros, ramenant la dette initiale à 4.900.000 euros, que cet abandon de dette partielle, accordé sous condition d'un retour à meilleure fortune est assorti d'un moratoire sur la somme restant à rembourser, celle-ci faisant l'objet d'un échéancier en 13 versements semestriels, une première échéance de 300 000 euros devant intervenir le 31 décembre 2014, que le 26 mai 2014, la société Primius Lab a avisé la société Pharminvest de son incapacité à commercialiser certains des lots, objet de la cession et a demandé une compensation à hauteur de 3.562.407, 49 euros correspondant à l'ensemble des produits non commercialisables, que la société Pharminvest a accédé aux demandes de la société Primius Lab et a émis deux avoirs pour des montants de 3.522.075,97 € et 40.331,52 €, au titre de cette perte, que la première échéance de 300 000 euros du 31 décembre 2014 est restée impayée en dépit de la mise en demeure du 6 janvier 2015 que lui a adressé la SELARL EMJ es qualité de liquidateur de la société PHARMINVEST, que c'est dans ces conditions qu'est née la présente procédure; Sur la compensation ; Considérant que la société Primius Lab soutient qu'au visa de l'article L 622-7 du Code de commerce et de l'article 1290 du code civil ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 5 avril 1994, la compensation judiciaire est possible en cas de créances connexes, connexité des créances qui résulte du contrat de cession de stocks du 20 septembre 2009 ayant donné naissance à la créance de la société Pharminvest, de la convention d'abandon de créance du 15 janvier 2014 et des avoirs du 26 mai 2014 qui relèvent d'un ensemble contractuel unique, qu'elle ajoute que PHARMINVEST a dissimulé son état de cessation de paiement et a procédé à l'émission d'avoirs estimant que la fraude est d'autant plus caractérisée en raison du manquement aux obligations visées à l'article 40 du règlement CE n°1346/2000, par PHARMINVEST et par le liquidateur judiciaire qui ne l'ont pas averti de l'ouverture de cette liquidation et de son obligation de déclaration des créances, qu'en tout état de cause, l'appelante sollicite la compensation légale des créances, faisant valoir que l'émission d'un avoir correspond à la reconnaissance d'une dette certaine, liquide et exigible de la société Pharminvest à l'égard de la société Primius Lab,   mais considérant que la société Primius Lab a été informée de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire depuis la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2014 adressée à la société Primius Lab, que l'émission des avoirs n'a pas eu un but frauduleux mais répond à la demande expresse de la société Primius Lab sollicitée dans un courrier en date du 26 mai 2014 et que la société Pharminvest étant en cessation de paiement, n'était pas en mesure de rembourser la société Primius Lab, que la société PRIMIUS LAB avait la possibilité de déclarer sa créance à la procédure collective et de participer à la liquidation sous réserve de l'acceptation de sa créance, que si la déclaration de cessation des paiements a été déposée par PHARMINVEST le 27 mai 2014 (un jour après l'édition des avoirs en faveur de PRIMIUS LAB) la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21 août 2013, le remboursement ne pouvait avoir lieu par une décharge d'une partie de la dette de Primius Lab , un tel accord aurait été déclaré nul en application de l'article L 632-1 et suivants du code de commerce relatif à la nullité des actes accomplis durant la période suspecte, qu'au visa de l'article L 622-24 du Code de commerce la société Primius Lab n'a pas respecté les délais pour la déclaration de ses créances et ne l'a fait que tardivement le 26 janvier 2015 pour se désister le 27 avril 2015 de sa requête en relevé de forclusion, son conseil précisant «qu'en raison de la communication de nouveaux éléments de la part de mon client, je me vois dans l'obligation de me désister de cette demande en relevé de forclusion.», un créancier ne pouvant être relevé de forclusion que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est imputable à une omission volontaire de son débiteur, que le règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000 ne prévoyant aucune sanction en cas de défaut d'information du créancier, seul l'article L 626-26 du Code de commerce s'applique, que conformément à la loi la société PRIMIUS LAB n'est donc plus recevable ni fondée à invoquer la prétendue insuffisance de l'information qu'elle a reçue du liquidateur judiciaire à l'ouverture de la procédure collective de la PHARMINVEST-PATRIMONIAL, puisqu'elle s'est définitivement et irrévocablement désistée de la requête en relevé de forclusion qu'elle avait formée devant Monsieur le Juge commissaire, que le jugement entrepris qui a débouté la société PRIMIUS LAB de ses demandes au titre d'agissements frauduleux de PHARMINVEST sera confirmé; Considérant que les dettes et créances réciproques ne sont pas connexes vu qu'elles ne sont pas issues d'un même contrat ou de contrats économiquement liés,    que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies puisque la compensation invoquée n'est pas intervenue avant l'ouverture de la procédure liquidation judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL, alors que la compensation ne peut quant à elle valablement s'opérer avant l'ouverture d'une procédure collective qu'à la condition que les créances et dettes réciproques aient été certaines, liquides et exigibles au plus tard la veille du jour du prononcé du jugement d'ouverture,. qu'en outre, l'avoir est une créance destinée au règlement d'une opération ultérieure et ne devient exigible qu'à la date d'exigibilité du règlement de cette créance ultérieure, qu'en conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté la compensation entre les avoirs et la créance sera confirmé ; Sur la résolution de la convention d'abandon ; Considérant qu'au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil, la société EMJ es qualité demande la résolution de la convention d'abandon de créance et l'exigibilité de la totalité de la créance avant abandon, en soutenant que l'article 3 de la convention d'abandon de créance du 20 janvier 2014 impose une obligation de remettre au créancier chaque année, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice social, ses comptes annuels ( en l'espèce avant le 1er mai 2014 pour l'exercice social clos le 31 décembre 2013, la convention d'abandon de créance étant d'application immédiate),que cette obligation n'a pas été respectée par la société Primius Lab, en dépit des demandes qui lui ont été faites le 7 octobre 2014 et 6 janvier 2015, qu'elle n'a pas plus été respectée par la suite, la société Primius Lab n'ayant jamais remis au liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL ses comptes annuels relatifs à l'exercice 2014, que le manquement à cette obligation de transmission des comptes annuels la met dans l'impossibilité de connaitre la situation financière de son débiteur, empêchant de mettre en 'uvre la clause de retour à meilleure fortune prévue au sein de la convention d'abandon de créances, qu'elle estime donc que la totalité de la créance était exigible, avant abandon d'une partie de la créance de la société Pharminvest à l'égard de la société Primius Lab en cas de résolution de la convention d'abandon de créance, soit la somme de 7.413.260 € en principal, augmentée des intérêts légaux et à titre subsidiaire demande la déchéance du moratoire de la convention d'abandon de créance du 20 janvier 2014 en cas de non prononciation de la résolution de cette convention en raison du non règlement des sommes dues par la société Primius Lab et la déchéance du terme; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la résolution de la convention d'abandon de créances estimant que la première année pour laquelle la fourniture des comptes constituait une obligation du débiteur correspond à l'année 2014, qu'en outre, en l'absence de clause résolutoire pour non fourniture des comptes, la résolution de la convention ne peut être prononcée, que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef; mais considérant qu'il n'est pas contesté que Primius Lab n'a pas réglé la première échéance de remboursement au 31 décembre 2014, date à laquelle elle était exigible, ni dans le délai de 90 jours suivant la mise en demeure du 6 janvier 2015, que l'article 4 intitulé moratoire de la convention d'abandon de créances stipule: « En ce qui concerne le règlement de la créance de la somme de 4 900 000 euros, la société Primius Lab s'engage irrévocablement à s'acquitter de ce montant suivant sept (7) annuités d'égale valeur entre les mains de la société Pharminvest Patrimonial, la première étant exigible le 31 décembre 2014. Dans l'hypothèse où une seule des échéances ne devait pas être réglée à sa date anniversaire, la déchéance du terme serait alors encourue par la société PRIMIUS LAB et le tout deviendrait alors exigible passé le délai de 90 jours après la réception d'une mise en demeure restée infructueuse. D'un commun accord entre les parties, le règlement de ce moratoire se fera par semestre comme suit après une première échéance de 300 000 euros au 31 décembre 2014; ( ...) », que cet article ne souffre aucune interprétation, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'argumentation de la société PRIMIUS LAB selon laquelle elle aurait honoré la première échéance par la compensation de ses avoirs, alors que cette compensation a été rejetée dans les motifs ci-dessus développés, qu'à hauteur d'appel, la société PRIMIUS LAB ne développe aucun moyen pour s'opposer à cette demande, qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de constater la déchéance du terme de la convention d'abandon de créance conclue entre la société PRIMIUS LAB et la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL le 20 janvier 2014 et de d ire et juger que la totalité de la créance de 4.900.000 € (quatre millions neuf cent mille euros) de la SELARL FIDES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL à l'égard de la société PRIMIUS LAB est due et exigible, en conséquence, qu'il y a lieu à condamner la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES FIDES, prise en la personne de Maître [R] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de PHARMINVEST-PATRIMONIAL la somme de 4 900 000 euros en principal; Considérant qu'il y a lieu en outre de c ondamner la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL, les intérêts courus au taux légal à compter du 6 janvier 2015 sur la somme de 300.000€ et à compter de la date de l'assignation pour le surplus des condamnations qui seront prononcées, ces intérêts portant intérêts au taux légal et se capitaliseront pour ceux échus depuis plus d'un an au moins, par application de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la date de l'assignation; Considérant que l'équité impose de condamner la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL la somme de 10.000€ (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS ; La Cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SELARL FIDES (anciennement dénommée EMJ), prise en la personne de Maître [R] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL de sa demande en déchéance du terme ; Statuant à nouveau, CONSTATE la déchéance du terme de la convention d'abandon de créance conclue entre la société PRIMIUS LAB et la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL le 20 janvier 2014 ; En conséquence, CONDAMNE la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de PHARMINVEST-PATRIMONIAL la somme de 4 900 000 euros en principal ; CONDAMNE la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL, les intérêts courus au taux légal à compter du 6 janvier 2015 sur la somme de 300.000€ et à compter de la date de l'assignation pour le surplus des condamnations qui seront prononcées, ces intérêts portant intérêts au taux légal et se capitaliseront pour ceux échus depuis plus d'un an au moins, par application de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la date de l'assignation ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ; CONDAMNE la société PRIMIUS LAB à payer à la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [R] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMINVEST-PATRIMONIAL la somme de 10.000€ (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société PRIMIUS LAB aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, représentée par Maître Antoine Diesbecq, avocat au Barreau de Paris. Le greffier Le président

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