Cour de cassation, 31 janvier 1995. 91-41.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.965
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambe sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Bernard Boulogne, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de la société Bernard Boulogne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les dispositions combinées des alinéas 3 et 7 de l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon ces textes, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une cession, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est sbustitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société "Groupe Boucherie Bernard", en novembre 1972, en qualité de boucher et affecté à l'établissement de Boulogne-Billancourt ;
que le statut des salariés du magasin de Boulogne était alors régi par la convention collective des Boucheries Bernard en date du 13 juillet 1971, plus favorable sur de nombreux points que la convention collective nationale de la boucherie, en ce qu'il prévoyait le versement de certaines primes ou indemnités aux salariés du groupe ; que, dans le courant de l'année 1986, le Groupe décidait une restructuration sous la forme d'une cession par franchisage de trente-sept points de vente ; que, par note du 31 décembre 1986, le personnel était informé des modifications qui intervenaient dans son statut, et qu'il lui était notamment indiqué que les dispositions "Boucheries Bernard", telles que la réserve spéciale de participation, le versement au plan d'épargne d'entreprise et le versement au fond salarial n'étaient plus applicables et qu'en contrepartie une indemnité de transfert lui serait versée ; que dans la même note étaient également dénoncées les dispositions antérieures concernant le montant de l'indemnité de licenciement ainsi que celles afférentes au calcul des congés payés et congés d'ancienneté ; que, le 9 janvier 1987, un contrat de franchise était signé entre la société Boucheries Bernard et la société Bernard Boulogne, la seconde devenant franchisée de la première ; que, le 6 février 1987, après négociation, un "accord" signé du gérant et des représentants du personnel a prévu la modification du plan de travail hebdomadaire, qui interviendrait après consultation et accord de chacun des salariés, la direction s'engageant à servir le repas de midi et une prime de salissure ; que, prétendant que le nouvel employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de primes de présence, de catégorie d'emploi, de salissure ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes de rappel de prime, la cour d'appel a retenu que le maintien de la convention collective n'a lieu d'être que dans l'hypothèse où la nouvelle entreprise bénéficiaire n'est pas dotée de dispositions nouvellement applicables au personnel de l'ex-entreprise, que la substitution prévue à l'article L. 132-8, alinéa 3, du Code du travail auquel renvoie l'article L. 132-8, alinéa 7, en cas de cession est réalisée lorsque le nouvel employeur est lui-même soumis à une convention collective et que cette application automatique et immédiate du texte se comprend pour éviter les difficultés pratiques que peut entraîner le concours de deux conventions collectives non identiques pendant une même période ; qu'en raison de la substitution immédiate de la convention collective de la boucherie à celle qui était appliquée dans le Groupe Bernard, la demande de M. X... est mal fondée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention ou l'accord substitué visé par l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 est celui résultant de la négociation qui doit s'engager dans l'entreprise soit pour l'adaptation des dispositions antérieures à celles nouvellement applicables soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit qu'il y avait eu substitution immédiate, dès la cession, de la convention collective nationale de la boucherie à la convention collective du Groupe Bernard, et en ce qu'il a débouté, en conséquence, M. X... de sa demande de rappel de primes, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Bernard Boulogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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