Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 41/23
n° RG : 23/0014
A l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [T] [N], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat, Me Ludovic BARON, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP - 23/00014 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 6 avril 2023, M. [T] [N] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Le 22 février 2018, M. [N] a été mis en examen des chefs de :
- blanchiment ;
- acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi non autorisés de stupéfiants ;
- participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prononcé le placement en détention provisoire de M. [N].
Par ordonnance en date du 28 août 2018, M. [N] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [N] des fins de la poursuite.
La détention de M. [N] a donc duré du 22 février 2018 (date de son placement en détention provisoire) au 29 août suivant (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 189 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 78.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 13.125 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 6 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 15.000 €, qu'il soit débouté de sa demande présentée au titre du préjudice matériel et que ses frais irrépétibles soient réduits à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 24 juillet 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [N] soit indemnisé à hauteur de 14.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 18 octobre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 novembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP - 23/00014 - 3ème page
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 6 avril 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [N] rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 12 octobre 2022.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 décembre 2022 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, le jugement est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient, tout d'abord, de relever que M. [N] était âgé de 20 ans au moment de sa mise en détention et que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations antérieures à son incarcération dont aucune n'a donné lieu à un emprisonnement ferme de sorte qu'il s'agissait d'une première incarcération. Le choc carcéral s'en est donc trouvé majoré.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir été privé de contacts avec ses proches et notamment sa fiancée alors que son mariage religieux venait d'avoir lieu. Néanmoins, il ressort des éléments produits aux débats que M. [N] a pu bénéficier de visites de sa compagne dès le 7 mars 2018, soit moins d'un mois après son incarcération, ce qui ne dépasse pas les conséquences inéluctables de la détention.
M. [N] ajoute que ses parents auraient refusé de lui rendre visite en détention, considérant que l'incarcération équivalait à une décision de culpabilité. Néanmoins, le requérant ne produit aucune attestation de ses parents démontrant une détérioration de leurs relations en raison de la détention. De plus, le père de M. [N] a proposé de se porter garant d'un cautionnement de 3.000 € afin que son fils soit remis en liberté de sorte qu'une absence de relations entre le requérant et ses parents en raison de la détention n'est pas établie.
Par ailleurs, le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9]. Il produit aux débats des articles de presse datant de 2016 relatifs à la présence de rats dans cet établissement pénitentiaire ainsi qu'un article de presse datant de 2018 relatif à la dégradation des conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7] lors des grèves de janvier 2018. Cependant, M. [N] a été incarcéré du 22 février au 1er mars 2018 au sein de la maison d'arrêt de [Localité 9] et de mars à août 2018 au sein de l'établissement pénitentiaire de [Localité 7]. Il convient de noter que l'absence de production de rapports officiels concernant les conditions de détention limite l'objectivisation de l'évaluation du préjudice. De plus, les articles produits ne sont pas concomitants à la période de détention de M. [N] de sorte qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu à subir personnellement les circonstances décrites.
En revanche, la lourdeur de la peine encourue par le requérant, en l'espèce 10 ans d'emprisonnement, peut être retenue au titre d'une aggravation de son préjudice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [N] la somme de 17.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [N] présente une demande d'indemnisation de ses frais de défense et sollicite l'indemnisation de la perte de chance de percevoir des revenus.
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Sur les frais de défense :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [N] produit aux débats une facture en date du 3 avril 2023 distinguant, sans les détailler, des diligences relatives exclusivement à la détention, d'un montant de 2.400 €. La facture précise que les sommes ont été réglées les 19 février, 6 avril et 13 juillet 2018, soit 5 ans avant l'établissement de la facture.
Dans le cadre de ses conclusions en réponse, M. [N] communique trois factures de son conseil correspondant à des demandes de provision ne détaillant pas la nature des prestations réalisées et ne permettant pas de vérifier que les honoraires payés sont directement liés à la détention.
Dès lors, M. [N] sera débouté de sa demande au titre de ses frais d'avocat.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus :
La perte de chance ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s'apprécie en tenant compte d'un faisceau d'indices comme la qualification et le passé professionnel de l'intéressé ainsi que le fait qu'il ait retrouvé un emploi dès sa remise en liberté.
M. [N] sollicite la somme de 10.725 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
A l'appui de sa demande, il produit aux débats une offre d'embauche en date du 15 février 2018 de la société [8]. Néanmoins, cette société était en état de cessation de paiements au 10 octobre 2016 et placée en redressement judiciaire par jugement en date du 10 avril 2018. De plus, l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 22 février 2018 précisait que M. [N] n'exerçait pas d'activité professionnelle lors de son incarcération.
Ainsi, le caractère sérieux de la perte de chance de percevoir des revenus n'est pas établie de sorte que M. [N] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [N] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [N] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [N] ;
ALLOUONS à M. [T] [N] la somme de dix-sept mille euros (17.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [T] [N] de sa demande présentée au titre de ses préjudices matériels;
ALLOUONS à M. [T] [N] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
JRDP - 23/00014 - 5ème page
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 22 novembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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