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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2100449

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2100449

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 janvier 2021, le 1er février 2021 et le 1er décembre 2021, M. E C et Mme F D, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 004 141 19 S0002 du 26 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Ongles a délivré à M. A B un permis de construire autorisant la construction de deux hangars agricoles à toiture photovoltaïque et des locaux onduleurs ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ongles et de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la commune d'Ongles, représentée par la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à titre encore plus subsidiaire, à l'annulation partielle sur le fondement de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants. La requête a été régulièrement communiquée à M. B, représenté par Me Berenger, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la commune d'Ongles demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et maintient l'ensemble de ses précédentes conclusions. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, M. C et Mme D indiquent ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 21 juillet 2022, devenu définitif, le maire de la commune d'Ongles a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la seule commune d'Ongles la somme de 1 000 euros, à verser aux requérants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ongles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D. Article 2 : La commune d'Ongles versera à M. C et à Mme D la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Ongles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E C et Mme F D, à M. A B et à la commune d'Ongles. Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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