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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-80.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.563

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FOIN Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 décembre 1992, qui, pour désertion en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné le retrait de son admission au statut des objecteurs de conscience ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 4-3 b), 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 18, 19 et 26 du Pacte des droits civils et politiques de New York, 1 à 4 de la Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance ou de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, 1, 6, 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 17 juin 1992 et a condamné Frédéric Foin à la peine de huit mois d'emprisonnement dont six assortis du sursis simple pour insoumission en temps de paix ; "aux motifs qu'ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, il ne se déduit de la combinaison des articles 4-3 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, ce dernier faisant référence aux libertés visées par les articles 9 et 10, aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire obligatoire ; que pareille interdiction ne se déduit pas davantage des dispositions combinées des articles 8, C, i i, 18, paragraphe 3, 19, paragraphe 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; qu'il en résulte que l'article L. 116-6 du Code du service national qui, en la matière de la défense et de la sécurité nationale et au sein d'un ensemble de dispositions internes relatives à l'accomplissement du service national sous ses différentes formes, réglemente l'exercice du droit à l'objection de conscience reconnu par la loi française du 8 juillet 1983, ne méconnaît ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; "alors que la jouissance des droits et libertés reconnus par les textes susvisés, qu'il appartient au juge national d'appliquer et au besoin d'interpréter, doit être assurée, sans restriction aucune, fondée notamment sur l'appartenance à une minorité nationale, sur les opinions politiques ou toutes autres opinions ; que l'objection de conscience à l'usage personnel des armes et l'accomplissement consécutif d'un service non militaire, à la place duquel il est effectué, est un droit juridiquement reconnu et protégé en tant que tel, dont la jouissance ne saurait faire l'objet d'aucune restriction ou discrimination fondée sur la conviction de son titulaire, à plus forte raison lorsque cette conviction constitue la raison même de la reconnaissance de ce droit ; que la durée de 24 mois du service des objecteurs de conscience porte atteinte à la jouissance des droits susvisés, en ce que l'obligation satisfaite se trouve aménagée dans son régime, en fonction des seules convictions personnelles de l'intéressé et en ce que le doublement de la durée de ce service par rapport à celle du service militaire méconnaît l'égalité des intéressés devant la loi ; que la permission des restrictions ou sanctions légales apportées aux droits et libertés en cause, devant s'interpréter restrictivement, n'existe qu'à la condition que ces dernières constituent des mesures nécessaires à la poursuite d'un but légitime ; que les dispositions de l'article L. 116-6 du Code du service national ne constitue pas une mesure nécessaire à la recherche d'un but légitime, justifiées par la France comme permettant de s'assurer de la sincérité des intéressés et de tenir compte des sujétions que comporte le service militaire de 12 mois, dès lors que la procédure préalable d'agrément des demandes par le ministre chargé des armées prévue par les articles L. 116-2 et L. 116-3 du Code du service national satisfait aux exigences d'un contrôle de la motivation des objecteurs de conscience, et dans la mesure où les sujétions du service de ces derniers assure en temps de paix comme en temps de paix comme en temps de guerre, l'égalité de tous devant le danger commun, aux termes mêmes de l'article L. 116-5 du même Code ; que la double durée du service de substitution va à l'encontre de l'égalité devant la loi et se fonde sur des motifs qui ne sont ni objectifs ni raisonnables, dont il ressort que la seule sanction d'une opinion est poursuivie, à l'exclusion de la poursuite d'un but légitime, à l'égard duquel la discrimination sur laquelle il se fondrait n'apparaît au demeurant pas comme une mesure nécessaire ; que l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'en constatant, par les motifs reproduits au moyen, que l'article L. 116-6 du Code du service national, alors en vigueur, fixant la durée du service des objecteurs de conscience n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention et 19, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, ces textes ne font pas obstacle à ce que les objecteurs de conscience soient assujettis à un service national dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la jouissance de leurs libertés fondamentales ; Que cette condition est respectée par la loi interne dont les dispositions modulent la durée du service national selon ses différentes formes, militaire ou civiles, dès lors que la durée du service des objecteurs de conscience n'excède pas une limite raisonnable et ne revêt à leur égard aucun caractère discriminatoire ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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