Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/04221 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4F5
[S] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013177 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[K], [H] [T] [W]
[A] [P] [D] [T] [W]
[O] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/0158) suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022
APPELANT :
[S] [B]
né le 03 Juin 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ S :
[K], [H] [T] [W]
né le 10 Juillet 1941 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
[A] [P] [D] [T] [W]
née le 12 Mars 1956 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX
[O] [Z],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à personne physique
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2019, M. [K] [T] [W] et Mme [A] [T] [W] ont donné à bail à M. [O] [Z], pour une durée de 3 ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 206,14 euros.
Par acte de cautionnement solidaire du 6 juin 2019, M. [S] [B] s'est porté caution de M. [Z] pour le paiement des loyers et des indemnités d'occupation.
Suite à la délivrance d'un commandement de payer la somme de 2 345,23 euros en date du 04 novembre 2021, les époux [T] [W] ont, par actes du 7 mars 2022 et du 10 mars 2022, fait assigner M. [Z] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins notamment d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion du locataire et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3 547,90 euros au titre de l'arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- constaté la résiliation pour défaut de paiement du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] conclu le 6 juin 2019 entre les époux [T] [W] d'une part et M. [Z], d'autre part, à compter du 25 janvier 2022,
- condamné M. [Z] à libérer les lieux situés [Adresse 3] À [Localité 4] en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut,
- dit que les époux [T] [W] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [Z] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant,
- fixé à la somme de 208,04 euros (deux cent huit euros et quatre centimes) l'indemnité mensuelle d'occupation, montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles, cette indemnité étant comprise dans la dette principale jusqu'au mois de mai 2022 inclus,
- condamné solidairement M. [Z] et M. [B], es qualité de caution, au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du terme de juin 2022 inclus et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- condamné solidairement M. [Z] et M. [B], ès qualité de caution, à payer aux époux [T] [W] une somme de 3 802,84 euros en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mai 2022 inclus,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné in solidum M. [Z] et M. [B] à verser aux époux [T] [W] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Z] et M. [B] aux entiers dépens de l'instance, comprenant, notamment le coût du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution.
M. [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2022, et par dernières conclusions déposées le 21 juin 2023, il demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel formé par M. [B] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- réformer le jugement du 19 juillet 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Périgueux en ce qu'il a condamné M. [B],
Par conséquent,
- débouter M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes de paiement à l'encontre de M. [B],
subsidiairement, juger que M. et Mme [T] [W] ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de M. [B] et que, à ce titre, ils doivent le relever indemne de toute somme que ce dernier pourrait avoir à payer sauf à juger que la faute de M. et Mme [T] [W] les prive de leur recours contre M. [B],
- condamner M. et Mme [T] [W] à payer à la société Lemercier Avocat la somme de 3 600,00 euros TTC sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- condamner M. et Mme [T] [W] en tous les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, les époux [T] [W], demandent à la cour de :
- juger la demande de M. et Mme [T] [W] recevable et bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 19 juillet 2022 rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux,
En conséquence,
- débouter M. [B] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [B] à payer à M. et Mme [T] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Taillard, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 juin 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la résiliation du bail et à ses conséquences à l'égard de M. [Z] Elle n'est pas non plus saisie des chefs du jugement qui concernent les condamnations financières mises à la charge de M. [Z].
Seule est discutée la condamnation à paiement de M. [B] en qualité de caution, celui-ci concluant au débouté de la demande de ce chef et, subsidiairement, la condamnation des époux [T] [W] à le relever indemne, faisant valoir la durée maximale de trois ans de son engagement de caution, la mauvaise foi des bailleurs qui ne l'ont pas informé des impayés, ainsi que ses difficultés financières.
1) L'appelant soutient tout d'abord que son engagement ne saurait excéder trois ans à compter de la prise d'effet du bail, soit au plus tard jusqu'au 1er août 2022.
Aux termes de l'acte de cautionnement signé le 6 juin 2019, M. [B] s'engageait à se porter caution solidaire 'sans bénéfice de discussion ni de division des loyers, charges, taxes, indemnités d'occupation, impôts, réparations locatives et tous les intérêts et indemnités en découlant, dus par le ou les locataires :
Nom : [Z]
Prénom : [O]
En vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de trois ans
A compter de (date d'effet du bail) : 1er août 2019
Pour les locaux situés à l'adresse suivante : [Adresse 5]'.
Cet acte précisait expressément que M. [B] s'engageait 'pour la durée du bail initial renouvelable deux fois (soit une durée de neuf ans)'.
L'acte portant sur les indemnités d'occupation, l'appelant n'est pas fondé à prétendre que son engagement de caution cessait au 1er août 2022, quand bien même le contrat ne bail n'a pas été renouvelé du fait de sa résiliation de plein droit.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
2) L'appelant fait ensuite valoir qu'en ne l'informant pas de l'absence de règlement des loyers et en attendant le dernier moment pour agir, les bailleurs ont laissé la situation se dégrader de telle sorte qu'il n'a aucune chance d'être remboursé par le locataire de ses éventuels paiements en qualité de caution. Il en déduit que cette faute doit conduire à priver les époux [T] [W] du bénéfice de la caution ou, à tout le moins, à les condamner à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
En application de l'article 2293 du code civil, lorsque le cautionnement indéfini est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la dette garantie et de ces accessoires, au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.'
Par ailleurs, en vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les époux [T] [W] ont, par acte du 24 novembre 2021, fait signifier à M. [B] en sa qualité de caution, le commandement de payer, délivré le 4 novembre 2021 à M. [Z] locataire, la somme de 2.345,23 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 1er janvier 2021 et le 1er octobre 2021 (échéance d'octobre 2021 incluse).
C'est donc le 24 novembre 2021, date de la dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 novembre 2021, soit dans les 15 jours ouvrés de celui-ci, que la caution a été avisée d'une dette locative de 2.345,23 euros ayant débuté en janvier 2021.
Les dispositions de l'article 2293 du code civil et de l'article 24 de la loi de 1989 ont été respectées et il n'est pas établi qu'en ayant délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire dix mois après le début des impayés locatifs, les époux [T] [W] ont laissé s'accroître la dette de loyers sans agir en temps utile ni contre leur locataire, ni contre la caution, M. [B] ne justifiant par ailleurs pas d'une perte de chance d'être remboursé par le locataire de toute somme qu'il pourrait payer pour son compte.
Faute de caractériser un manquement de la part des bailleurs, la responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
3) Enfin, si M. [B] invoque ses difficultés financières, celles-ci ne peuvent lui permettre d'échapper à une condamnation à paiement, étant observé qu'il ne sollicite pas de délais de paiement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la condamnation à paiement de M. [B] sera confirmée et ce dernier sera débouté de sa demande de relevé indemne formée à l'encontre des époux [T] [W].
M. [B], qui succombe en son appel, en supportera les dépens, dont distraction au profit de la SCP Taillard en application de l'article 699 du code de procédure civile. Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [B] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Taillard, dans les formes prévues par l'article 699 du code de procédure civile et qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,