Texte intégral
/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC3K
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 22/03048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC3K
DEMANDEUR :
Madame [E], [D], [V], [X] [G] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [F] [Y] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 9] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[C], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 10],[A], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10].
Par acte d'huissier signifié le 22 avril 2022 à étude, Madame [E] [G] a fait assigner Monsieur [I] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien commun) à titre onéreux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule Peugeot à l’époux et la jouissance du véhicule Volkswagen à l’épouse,vu l’accord des parties, dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l’époux à titre provisoire,constaté l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :pendant les périodes scolaires :◦? jour de référence : lundi sortie des classes
◦ semaine paire : chez le père,
◦ semaine impaire : chez la mère,
pendant les petites vacances scolaires (hors vacances d’été et vacances de Noël) :◦? maintien de l’alternance
pendant les vacances de Noël :◦? les années paires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
◦ les années impaires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père,
pendant les vacances estivales :◦? les années paires : les premier et troisième quarts des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère
◦ les années impaires : les premier et troisième quarts des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père
dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,dit n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; par conséquent, débouté la mère de sa demande en ce sens,dit que l’ensemble des mesures provisoires prendront effet au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 22 avril 2022.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [E] [G] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, aux termes desquelles elle demande de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la liquidation de la communauté,fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, soit le 22 avril 2022,exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires,pas de pension alimentaire en l’état eu égard au partage des frais,laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par message électronique du 29 août 2023, le conseil de Monsieur [I] [H] a déclaré qu’il n’intervenait plus. Il n’a donc pas conclu sur le fond.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant/des enfants devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 avril 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2022 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [D] [V] [X] [G], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Pas-de-Calais),
et de :
Monsieur [I] [Z] [F] [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (Nord),
mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 9] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [E] [G] et Monsieur [I] [H] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C] et [A],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires :
◦ jour de référence : lundi sortie des classes
◦ semaine paire : chez le père,
◦ semaine impaire : chez la mère,
- pendant les petites vacances scolaires (hors vacances d’été et vacances de Noël) :
◦ maintien de l’alternance,
- pendant les vacances de Noël :
◦ les années paires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère,
◦ les années impaires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père,
- pendant les vacances estivales :
◦ les années paires : les premier et troisième quarts des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère,
◦ les années impaires : les premier et troisième quarts des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que chacun des parents assumera la charge des enfants durant sa période de résidence,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN