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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/09663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09663

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09663 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCK4 Nom du ressortissant : [T] [I] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [T] [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 DECEMBRE 2024 à 12h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [I] [T] né le 03 Novembre 1992 à [Localité 1] Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] Ayant pour conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 20 décembre 2024 à 18 heures 09 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 31 qui ordonne la remise en liberté de [I] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ; Vu les observations du ministère public et de la préfecture de Haute Savoie ; SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que [I] [T] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national en ce qu'il ne dispose d'aucun document de voyage, qu'il s'est déclaré lui-même sans domicile effectif sur le territoire français ; que, par ailleurs, il n'a pas respecté la précédente mesures d'assignation à résidence du 26 juin 2024 ; Qu'il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [T] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [I] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le dimanche 22 décembre 2024 à 10 HEURES 30 ([Adresse 3]) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Marie THEVENET

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