Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-20.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.408
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est à Gueret (Creuse), rue Marcel Brunet,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Bourganeuf (Creuse), Lotissement Bellevue,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la creuse, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-4 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, dans le courant du mois d'août 1983, M. Y..., salarié d'EDF a été victime de malaises qui ont entraîné son hospitalisation ;
Attendu que pour décider que l'intéressé pouvait prétendre aux prestations du régime "accidents du travail", l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'avis de l'expert technique, en l'état de sa formulation qui ne répondait pas clairement à la question qui lui avait été posée et qui inversait la charge de la preuve, ne permettait pas de dire que le travail effectué par M. Y... n'avait joué absolument aucun rôle dans l'apparition des malaises survenus entre le 16 et le 19 août 1983 ;
Attendu cependant que l'expert, qui avait reçu pour mission de dire si l'hospitalisation du 21 août 1983 et les divers malaises l'ayant précédée au temps et au lieu du travail avaient une origine totalement étrangère au travail ou si celui-ci n'avait joué aucun rôle dans son apparition, a conclu son rapport en affirmant que les malaises et l'accident neurologique cérébral qui avait suivi étaient à considérer comme provenant d'une altération des cellules cérébrales liée à une diminution permanente d'apport d'oxygène par le sang, pathologie ne pouvant être rattachée à une cause professionnelle ; que cet avis, dépourvu d'ambiguïté, s'imposait aux parties comme à la juridiction et qu'il en résultait que la caisse avait apporté la preuve, dont elle avait la charge, que le travail n'avait joué aucun rôle dans le processus morbide ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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