Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 18]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/01247 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFX6
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[R], [I], [F] [D] épouse [T]
C/
[B], [O], [M], [U] [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me ROY
CE + CCC Me HAMON
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[R], [I], [F] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1757 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
- 285
ET :
[B], [O], [M], [U] [T]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 72
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 13] (06), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [H], [P], [M], [J] [T], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 17] (06),
- [L], [W], [K], [A] [T], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 15] (44),
Après avoir été autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 27 février 2023 et par acte d’huissier en date du 20 mars 2023, remis au greffe le 20 mars 2023, Madame [D] a fait assigner Monsieur [T] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2023.
Le 04 avril 2023, Monsieur [T] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 avril 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 26 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- ordonné une médiation pour une durée de trois mois et désignons pour y procéder l’association [14],
- constaté qu'il n'existe plus de domicile conjugal,
- attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [D] [R] et la jouissance du véhicule JUMPY CITROEN immatriculé EX 216 ES à Monsieur [T] [B], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- Durant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël et été :
- au domicile de la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classe des semaines impaires ;
- au domicile du père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classe des semaines paires étant précisé qu'en période de vacances scolaires, l'heure de changement de domicile des enfants sera fixée à 17H30
- Pour les vacances de Noël :
- au domicile de la mère la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires ;
- au domicile du père : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires ; sauf concernant le 24 et le 25 décembre : les 24 décembre les enfants seront chez leur mère et le 25 décembre chez leur père et sans alternance.
- Pour les vacances d'été, partage par moitié et par quinzaine selon l'organisation suivante :
- Les années paires: les 1ères et 3èmes quinzaines chez la mère et les 2èmes et 4èmes quinzaines chez le père,
- Les années impaires : les 2èmes et 4èmes quinzaines chez la mère et les 1ères et 3èmes quinzaines chez le père,
à charge pour chaque parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10H00 à 18H00, le parent dont c'est la fête venant chercher les enfants au domicile de l'autre parent. ;
- dit que l'ensemble des frais exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents à l'exclusion des frais de solution de garde mis en place par l'un ou l'autre sur son temps de résidence ;
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 15 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [R] [D] sollicite :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- dire que Madame [R] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil sera fixée à la date de séparation effective du couple soit le 8 novembre 2021 ;
- constater qu’il n’y a pas de disparité créer par le divorce et en conséquence, dire n’y avoir lieu à demande de prestation compensatoire par l’un quelconque des époux,
- maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités suivantes sauf meilleur accord entre eux
- Durant la période scolaire :
o Madame [R] [D] accueillera [H] et [L] du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classe des semaines impaires
o Monsieur [B] [T] accueillera [H] et [L] du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classe des semaines paires
- dire qu’il n’y aura aucune disposition spécifique pour la fête des mère et la fête de pères.
- Durant la période de vacances scolaires :
- Pour les petites vacances scolaires hors Noël, poursuite de l’alternance étant précisé que l’heure de changement de domicile des enfants est fixée à 17H30 ,
-Pour les vacances de Noël, Madame accueillera les enfants la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires et inversement pour le père,
- dire qu’il n’y a plus lieu a extraire les 24 et 25 décembre de cette organisation.
-Pour les vacances d’été, un partage par moitié et par quinzaine selon l’organisation suivante : Les années paires : les 1ère et 3ème quinzaines pour Madame et les 2ème et 4ème quinzaines pour Monsieur. Les années impaires : les 2ème et 4ème quinzaines pour Madame et les 1ère et 3ème quinzaines pour Monsieur.
- dire que pour la période des vacances d’été, sauf meilleur accord, l’échange des enfants se fera le vendredi des débuts et fins de période de quinzaine à 17H30
- dire que les frais exposés par les enfants à l’exclusion des frais de solution de garde mis en place par l’un ou l’autre sur son temps de résidence seront partagés par moitié des frais
- dire que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord par les parents (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire..) seront partagés par moitié,
- débouter Monsieur [T] de ses demandes contraires à celles de Madame [R] [D],
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
- dispenser Madame [D] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de M. [T] conformément à l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [B] [T] sollicite :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
- fixer les effets du divorce à la date du 8 Novembre 2021, date à laquelle est intervenue la cessation de cohabitation et de collaboration, sur le fondement de l'article 262-1 du Code Civil.
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par Monsieur [T] à Madame [D] et des dispositions à cause de mort éventuellement établies en faveur de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code Civil.
- rappeler l'exercice en commun par les parents sur les deux enfants mineures ;
- maintenir et fixer la résidence des deux enfants mineures en alternance au domicile de chacun des père et mère selon les modalités suivantes :
En période scolaire et lors des petites vacances scolaires :
-Au domicile maternel : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes des semaines impaires ;
- Au domicile paternel : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes des semaines paires ;
- Passation étant observée à 17h30 lors des vacances scolaires ;
Vacances de Noël :
-Année impaire : première moitié auprès de la mère et seconde moitié auprès du père; -Année paire : première moitié auprès du père et seconde moitié auprès de la mère ;
-Lieu de passation devant être observé à [Localité 11] ;
Vacances d 'été . Partage par moitié et par quinzaine
-Année paire : la première et troisième périodes de 15 jours auprès de la mère, la seconde et quatrième périodes de 15 jours auprès du père ;
- Année impaire : la première et troisième périodes de 15 jours auprès du père, la seconde et quatrième périodes de 15 jours auprès de la mère ;
-Le jour de la fête des mères sera passé avec la mère et le jour de la fête des père avec le père, de 10h00 à 18h00, le parent dont c'est la fête venant chercher les enfants au domicile de l'autre ;
- fixer, lors des vacances d'été, la passation des enfants entre les père et mère, vendredi des débuts et fins de période de quinzaine à 17h30 ;
- ordonner un partage par moitié entre les père et mère, Monsieur [T] et Madame [D], des frais engagés pour les deux enfants mineures,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels par moitié entre les père et mère, Monsieur [T] et Madame [D], suite à engagement d'un commun accord quant à la dépense à envisager ;
- condamner Madame [D] à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [D] aux entiers dépens.
- dispenser Monsieur [T] de régler les sommes avancées par le Trésor Public pour le compte de Madame [D], conformément aux dispositions de l'article 123 du Décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle.
L’enfant mineur [H], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant [L], il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 12 mars 2024.
A l'audience du 02 avril 2024, l'affaire a été a été mise en délibéré au 14 juin 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [R], [I], [F] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
et de
Monsieur [B], [O], [M], [U] [T], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 13] (06)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 08 novembre 2021,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- Durant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors Noël et été :
- au domicile de la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classe des semaines impaires
- au domicile du père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classe des semaines paires
étant précisé qu'en période de vacances scolaires, l'heure de changement de domicile des enfants sera fixée à 17H30
- Pour les vacances de Noël :
- au domicile de la mère la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires
- au domicile du père : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires
- Pour les vacances d'été, partage par moitié et par quinzaine selon l'organisation suivante :
- Les années paires: les 1ères et 3èmes quinzaines chez la mère et les 2èmes et 4èmes quinzaines chez le père,
- Les années impaires : les 2èmes et 4èmes quinzaines chez la mère et les 1ères et 3èmes quinzaines chez le père,
à charge pour chaque parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10H00 à 18H00, le parent dont c'est la fête venant chercher les enfants au domicile de l'autre parent. ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, l’échange des enfants se fera le vendredi des débuts et fins de période de quinzaine à 17H30,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
DIT que l'ensemble des frais exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents à l'exclusion des frais de solution de garde mis en place par l'un ou l'autre sur son temps de résidence ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’aurorité parentale et la contribution alimentaire;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES