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Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-81.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.916

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 18 mars 1994, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348, 349, 359 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les arrêts attaqués ont déclaré X... coupable de viol et d'agressions sexuelles sur une mineure de moins de quinze ans et l'ont condamné en répression à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et, statuant sur l'action civile, ont alloué divers dommages-intérêts à la victime ; "1 ) alors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique que le président a donné lecture des questions, ni que celles-ci ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, ni encore que l'accusé ou son défenseur y aurait renoncé ; que, dès lors, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que les questions n 2 et n 3 ont été posées en droit par la qualification légale du viol ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "3 ) alors qu'aucune question n'a été posée sur les circonstances atténuantes dont aurait pu bénéficier l'accusé ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de l'article 359 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal des débats relate qu'après leur clôture, le président "a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre" ; Attendu que, d'autre part, la Cour et le jury ont été interrogés par la question n 2 sur le point de savoir si la victime des viols spécifiés à la question n 1 était âgée de moins de 15 ans et, par la question n 3 si l'auteur des faits avait également imposé à la même victime des agressions sexuelles ; Que ces questions résolues par l'affirmative ont été posées en fait et non en droit ; Attendu, enfin, que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que n'a pas été posée la question relative aux circonstances atténuantes, dès lors qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis, délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz