Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10503 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZX3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01435
APPELANTE
Madame [W] [Y] [S]
Chez [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005392 du 11/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [Y] [S](Mme [S]) du jugement n°RG:17-01435 rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV).
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] était l'épouse de Monsieur [S], décédé le 19 juillet 2014.
Mme [W] [Y] veuve [S] a sollicité une pension de réversion pour l'activité exercée en France par son conjoint. Cette demande a été réceptionnée par la Caisse nationale de retraite algérienne, qui l'a transmise à la Caisse nationale d'assurance vieillesse française. Par décision du 3 décernbre 2015, cette dernière a fixé le point de départ de la pension de réversion au 1er octobre 2015, premier jour du mois qui suivait selon elle la demande à la Caisse algérienne.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Paris en contestant cette décision, expliquant que le point de départ de la pension devait être fixé au 1er août 2014, ou à défaut le 1er mai 2015, compte tenu de ce qu'elle aurait présenté sa demande à la caisse de retraite algérienne le 08 avril 2015 et donc dans le délai d'un an suivant le décès de son conjoint ce qui avait pour effet de faire courir le droit à pension au premier jour du mois suivant le décès du conjoint
Par jugement du14 mai 2019, le tribunal a rejeté le recours et confirmé la décision de la CNAV et de sa commission de recours amiable.
Par décision du 11 février 2020, l'aide juridictionnelle totale avait été accordée à Mme [Y] [S], Me Agathe Gentilhomme, avocat, ayant accepté de l'assister et avait conclu avant l'audience du 15 mars et avait adressé ses écritures à la caisse, mais avais mal noté la date d'audience.
A l'audience du 15 mars 2023, Mme [S] n'est ni présente ni représentée, l'affaire avait été mise en délibéré en vue d'une radiation.
En cours de délibéré, l'avocate de Mme [S], avait demandé à la cour la réouverture des débats en expliquant qu'elle avait mal reporté la date d'audience sur son agenda.
Par arrêt en date du 21 avril 2023, la Cour a ordonné la réouverture des débats au 6 octobre 2023.
Lors de cette audience Mme [S] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 mai 2019,
Statuant à nouveau de:
- annuler les décisions de la CNAV en date du 17 août 2016 et de la commission de recours
amiable en date du 14 septembre 2016,
- dire et juger que Mme [S] est fondée à solliciter le bénéfice d'une pension de
réversion à effet du 1er août 2014 ;
- la renvoyer devant la CNAV pour la liquidation de ses droits ;
Infiniment subsidiairement,
Dire et juger que Madame [S] est fondée à solliciter le bénéfice d'une pension de réversion à effet du 1er septembre 2015 ;
La renvoyer devant la CNAV pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à verser à Maître Agathe Gentilhomme la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [S] soutient qu'elle a formulé sa demande de pension de réversion auprès de la caisse algérienne de retraite par lettre en date du 8 avril 2015, reçue le 15 avril 2015 et qu'elle peut donc percevoir la pension de réversion de son mari dès la date du décès de ce dernier.
Pour établir la date de sa demande elle fait état du courrier de transmission daté du 8 avril 2015 qui comporte un tampon de la même date, d'un courrier du 22 avril 2015 dans lequel la Caisse demandait des pièces complémentaires. Elle prétend que même si le formulaire utilisé par Mme [S] n'aurait pas été le formulaire habituel, rien ne s'opposait à ce que sa demande soit cependant traitée par la Caisse.
Subsidiairement elle soutient qu'elle avait renvoyé son dossier à la Caisse algérienne par lettre en date du 22 août 2015 et que sa pension doit au plus tard être versée à compter du 1er septembre et non 1er octobre.
La CNAV a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de
- confirmer en son intégralité le jugement déféré,
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Mme [S] produit un courrier adressé à la Caisse Nationale des Retraites algérienne ainsi qu'un formulaire distinct ne portant aucune mention de sa date et de son objet. Elle fait valoir que la demande n'a pas été envoyée avec accusé de réception, que c'est Mme [S] qui a daté de telle sorte qu'il est impossible d'établir avec certitude et objectivité la date de réception du courrier allégué par la Caisse Nationale de Retraite algérienne et de facto la date de dépôt de la demande alléguée.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article R. 353-7 du Code de la sécurité sociale :
' Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance
de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la
condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée
en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;'
L'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la Sécurité sociale du 1 er octobre 1980 dispose, en ses articles 54 et 55 que:
' Article 54 - Compétence de l'institution du pays de résidence
1. Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant
travaillé sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, sollicite le bénéfice d'une prestation de
vieillesse, adresse sa demande à l'institution algérienne, s'il réside en Algérie, à l'institution
française, s'il réside en France.
2. Est recevable la demande adressée auprès d'une institution de l'autre pays. Dans ce cas,
la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur, avec l'indication de la date à laquelle la demande est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays.
Article 55 - Indications à fournir par le demandeur
A l'appui de sa demande, celui qui sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse précise
soit la ou les institutions auprès desquelles le travailleur a été assuré dans l'autre pays, soit
le ou les employeurs par lesquels le travailleur a été occupé sur le territoire de ce pays'.
En l'espèce M [S] est décédé le 10 juillet 2014, et sa veuve pouvait donc demander à ce que la date d'effet de la pension de réversion soit fixée au 1er août 2014 à condition de formuler sa demande avant le 10 juillet 2015.
Pour apporter la preuve du dépôt de sa demande avant cette date, Mme [S] produit essentiellement sa lettre de demande de pension de réversion avec un tampon de date avec chiffre illisible et 'avril 2015.'
Sur cette lettre a été apposée la copie ce qui parait être une étiquette d'enveloppe ou une enveloppe, à l'attention du directeur de la caisse de retraite algérienne avec tampon de la poste du 8 avril 2015.
Ces éléments, qui ne sont que des copies, n'émanent cependant que d'elle, et peuvent avoir été rédigés et faits après, et elle n'a produit aucun accusé de réception alors qu'elle est capable de produire celui de la lettre datée du 22 août 2015 démontrant ainsi qu'elle connaît l'usage du recommandé avec accusé de réception seule garantie de la date.
Elle produit également une lettre de demande de pièces sans identification de l'envoyeur et sans identification du destinataire avec un tampon au 20 avril 2015 : "Madame, veuillez joindre à votre demande: ...." suivi de la liste des pièces.
Il convient donc de constater que Mme [S] ne justifie donc pas de l'envoi de sa demande de pension de réversion à la caisse de retraite algérienne avant le 1er août 2015.
Mme [S] a également produit la lettre au directeur de la caisse de retraite algérienne faisant état du dossier de demande de pension de réversion datée du 22 août avec copie d'une enveloppe avec tampon du 22 août mais avec un accusé de réception avec deux tampons, l'un du 22 août et un tampon de poste du 9 septembre 2015.
Le courrier de la Caisse accusant réception du dossier indique "la requête que vous avez formulée au 7 septembre 2015" et c'est donc cette date qui doit être retenue comme étant celle du dépôt.
Le jugement qui a fixé le point de départ de la pension de réversion de Mme [S] au 1er octobre 2015 doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [W] [Y] [S]
CONFIRME le jugement du tribunal de Paris du 14 mai 2019 (RG 17-01435) en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [W] [Y] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment