Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-81.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.609
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 février 1995 qui, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 21 jours la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation du décret du 23 novembre 1992, réprimant les dépassements des vitesses maximales autorisées et de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu que, poursuivi pour une infraction à la circulation routière, Robert Y... a repris, devant la cour d'appel, l'exception prise de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant de façon différenciée les dépassements des vitesses maximales autorisées qu'il avait régulièrement soulevée devant le tribunal ;
Que les juges du second degré, qui visent dans leur décision cette articulation essentielle des conclusions de l'appelant, omettent cependant d'y répondre ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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