Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03996 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [R]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
CENTRE HOSPITALIER [3]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 28 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [R]
Actuellement hospitalisée
Au centre Hospitalier [3]
non comparante, représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,
A l'audience publique du 28 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [R] née le 7 avril 1987 fait l'objet depuis le 1er juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 7 juin 2023, le directeur du Centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 juin 2023 par Mme [K] [R].
Mme [K] [R] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 juin 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [K] [R] et le centre hospitalier [3] n'ont pas comparu, cette dernière a indiqué dans un courrier du 28 juin 2023 dont la communication a été autorisée en délibéré qu'elle ne souhaitait pas venir à l'audience, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Le conseil de Mme [K] [R] a soulevé une irrégularité relative à la mention dans les certificats médicaux des 2 et 4 juin 2023 qui dit qu'elle a été informée de la « décision de maintien ou de programme de soins » ce qui crée une incertitude.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de précision de la notification
En l'occurrence, si les certificats médicaux des 2 et 4 juin 2023 indique que la patiente a été « informée du projet de maintien ou de modification de la mesure de soins », les docteurs ayant rédigé les certificats médicaux sont sans équivoque sur la décision prise, soit celle d'un maintien en soins contraints en hospitalisation complète et n'ont pu indiquer que cette décision à la patiente.
De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme [K] [R] a signé la décision d'admission en soins contraints en date du 1er juin 2023 ainsi que la notification des droits qui précise qu'elle a été informée de « son admission en soins psychiatriques sans consentement, de son maintien et avoir pris connaissance des voies de recours ». Il en est de même pour la décision de maintien du 4 juin 2023.
Aucune atteinte aux droits de Mme [K] [R] n'a été démontrée, cette dernière a pu avoir valablement connaissance de son maintien en hospitalisation complète.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 1er juin 2023 et les certificats et avis suivants des 2, 4 et 7 juin 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [K] [R]. L'avis médical motivé du 27 juin 2023 du docteur [U] indique : « patiente âgée de 36 ans, hospitalisée sur décision du directeur, dans le cadre de mesure de péril imminent, à la suite d'une tentative de suicide, par intoxication médicamenteuse et idéation suicidaire envahissante persistante dans un contexte de syndrome dépressif majeur d'intensité sévère évoluant depuis plusieurs mois.
Un geste suicidaire par strangulation est intervenu dans le service d'hospitalisation le lundi 6 juin 2023 au soir, avec réanimation immédiate par l'équipe médico soignante sans séquelles révélés.
On observe actuellement une tristesse de l'humeur majeur persistante, une douleur morale intense, la persistance d'idées suicidaires par précipitation ferroviaire, une revendication du droit au suicide vécue comme une solution appropriée à « l'absurdité de la vie », une coopération passive aux soins en cours, dans le contexte de la mesure de contrainte, une thématique délirante d'inéluctabilité sous-tendue par une conviction d'incurabilité, un déni du caractère pathologique des troubles présentés, des phénomènes de déréalisation et de dépersonnalisation avec angoisses récurrentes.
Il existe une menace à l'intégrité physique dans ce contexte en cas de sortie prématurée de l'établissement. Une mesure d'isolement thérapeutique transitoire a été rendue nécessaire dans ce contexte danger imminent après la première et la seconde tentative de strangulation dans le service.
Il convient de poursuivre la mesure de soins en cours qui reste appropriée, adaptée et proportionnée au risque de passage à l'acte suicidaire du fait des troubles présentés ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [K] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [K] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Mme [K] [R] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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