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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2423265

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423265

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la consule générale de France à Dakar a radié sa fille du registre des Français établis hors France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme A conteste devant le tribunal la décision du 25 avril 2024 par laquelle la consule générale de France à Dakar a radié sa fille du registre des Français établis hors France. Toutefois, la requérante se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1

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