Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03701
Date de décision :
9 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03701 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTUJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [D]
né le 08 février 1965 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Clément Dumazet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [F] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 06 juillet 2025 soit jusqu'au 01 août 2025 et invitant l'administration à faire examiner, dans un délai de 96 heures, l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2025, à 11h13, par M. [W] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité
Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
La motivation doit être factuelle, en rapport avec la situation de l'intéressé.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, le retenu critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
- son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,
- son défaut d'examen de sa situation personnelle
- son caractère disproportionné,
- l'absence de menace pour l'ordre public.
L'intéressé fait avoir un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale. Il indique qu'il peut être hébergé au [Adresse 2] dans le [Localité 1].
SUR CE,
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
L'arrêté de placement en rétention vise l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [W] [D] :
- ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
- justifie de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- s'est préalablement soustrait à ne mesure d'éloignement du 30 septembre 2020,
- a déclaré lors de son audition, refuser de quitter le territoire français,
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la disproportion de cette décision administrative doivent être écartés.
D'autant que la mise en échec de la précédente mesure d'éloignement du 30 septembre 2020 démontre qu'un régime alternatif à la rétention serait inefficace.
Les moyens sont écartés.
Sur la compatibilité de l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure
M. [W] [D] indique faire l'objet de suivis médicaux auprès des hôpitaux Bichat et Avicenne. Il indique avoir fait l'objet d'un AVC dans le passé, être diabétique et avoir des problèmes rénaux et prendre un traitement quotidien.
Sur ce,
En ce qui concerne le certificat médical de l'UMCRA du 4 juillet 2025, la Cour rappelle que l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée " compétence des personnels de l'UMCRA ", et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre.
Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d'assignation à résidence, si l'état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport.
Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet.
En l'espèce, il s'en déduit que le certificat médical rendu le 4 juillet 2025 ne peut suffire, en l'état, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Le dossier comporte un avis du médecin de l'OFII du 4 juillet 2025 démontrant que l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à son éloignement et donc à la mesure de rétention, puisque le médecin de l'OFII est dûment informé que l'étranger est actuellement placé en centre de rétention. Il s'est donc prononcé implicitement mais nécessairement sur la compatibilité avec le maintien en rétention.
Il est également constaté que l'intéressé a bel et bien fait l'objet d'une prise en charge effective au sein du centre de rétention administrative, et qu'il a pu, à sa demande, consulter un médecin de l'UMCRA.
Dans ces conditions, aucune atteinte n'a été portée à ses droits et le moyen sera rejeté. Etant précisé que lors de sa garde à vue, M. [W] [D] a été déclaré compatible.
De plus il convient de relever que M. [W] [D] se déclare être un consommateur quotidien de cocaïne, ce qui ne favorise pas son état de santé. Ainsi pendant sa rétention l'accès au stupéfiant ne lui sera pas permis.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
La saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d'éloignement demeure exécutoire, les perspectives d'éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [4]-13 précité ou pour considérer l'arrêté de placement disproportionné, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un logement, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 30 septembre 2020, dès lors il n'est pas éligible à être assigné à résidence, nonobstant les garanties de représentation qu'il évoque, lesquelles peuvent être serieusement discutées puisque M. [W] [D] n'est pas locataire du logement mais seulement hébergé sans droit ni titre. La procédure ne faisant apparaître aucune attestation d'hébergement en bonne et due forme.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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