Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05984
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WBQY
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
SYNDICAT MIXTE POUR
L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]
RG n° : 22/00344
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dominique LE BRUN
M. [Z] [P] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [N] [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [Z] [P], direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
M. [J] était propriétaire des parcelles cadastrées BO [Cadastre 3] et BO [Cadastre 4] sises lieudit '[Adresse 9]' à [Localité 7].Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.
Selon jugement en date du 9 mai 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 10] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à M. [J] à 3 848,88 euros, et a condamné le SMAPP à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 7 août 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Vu le mémoire déposé par M. [J] le 26 octobre 2023 et sa notification par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er février 2024 ;
Vu le mémoire déposé par le SMAPP le 15 avril 2024 et sa notification par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mai 2024 ;
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 29 février 2024 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 avril 2024 ;
Vu le courrier en date du 21 mai 2024, dans lequel M. [J] indique se désister de son appel ;
Vu le courrier du SMAPP en date du 30 mai 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [J] n'a pas besoin d'être accepté, le commissaire du gouvernement et le SMAPP n'ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
M. [J] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [J] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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