Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-03.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.160
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2001 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :
1 / de la société Sucrerie coopérative de Bazancourt, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Cristal union,
2 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Champagne-Ardennes, dont le siège est ...,
3 / de M. Denis X...,
4 / de Mme Francine X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Daniel Y...,
6 / de Mme Daniel Y...,
demeurant ensemble 51110 Bazancourt,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Pascal Y..., de Me Cossa, avocat de la société Cristal union, de la SAFER de Champagne-Ardennes et des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Pascal Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Daniel Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 janvier 2001) que les époux Y..., agriculteurs, étaient associés coopérateur de la sucrerie coopérative de Bazancourt (la sucrerie) ; qu'à la suite de saisies immobilières, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Champagne-Ardenne (la SAFER) et M. X... ont été déclarés adjudicataires de parties de l'exploitation ; que par ailleurs, M. Pascal Y..., fils des anciens exploitants, a acquis environ 54 hectares, cette acquisition incluant les 200 parts sociales détenues auparavant par ses parents dans le capital de la sucrerie ; que le 12 mars 1997, le conseil d'administration de la sucrerie a décidé le transfert des droits de livraison de betteraves attachés aux parcelles acquises par adjudication et le remboursement à M. Pascal Y..., d'office, des 70 parts sociales correspondantes ; que M. Pascal Y... a assigné la sucrerie en annulation de la décision du conseil d'administration ;
Attendu que M. Pascal Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le transfert de propriété n'entraînant pas nécessairement le transfert du droit d'exploitation, les quotas betteraviers, quoiqu'attachés à la terre ne peuvent être attribués d'office aux acquéreurs ou adjudicataires des terres labourables tant qu'ils n'ont pas été autorisés à les exploiter par la Commission départementale des structures agricoles, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que les époux X... et la SAFER aient bénéficié d'une telle autorisation, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. .331-1 et suivants du Code rural, l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 21 février 1997 pris en application de l'article 13 paragraphe 3. A) du règlement (CEE) du conseil du 20 février 1968 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la SAFER ne peut quant à elle jamais bénéficier d'un droit d'exploitation pour avoir acquis la propriété des terres labourables, qu'à ce titre encore, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
3 / qu'enfin, aucun transfert d'exploitation n'ayant été réalisé au profit de la SAFER et des époux X..., et les quotas betteraviers étant, selon l'arrêt attaqué, indépendants des parts sociales de la société coopérative, le transfert de propriété ne pouvait suffire à justifier le remboursement d'office des parts sociales à M. Pascal Y... dont il est par ailleurs déclaré qu'elles n'ont pas été transférées à son profit, les acquéreurs ne pouvant non plus y prétendre, qu'ainsi l'arrêt attaqué entaché de contradiction a violé l'article 16 des statuts de la sucrerie coopérative de Bazancourt, l'article 1134 du code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu qu'en application de l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 21 février 1997, les quotas betteraviers étaient en cas de reprise partielle des terres labourables répartis avant transfert entre les exploitants dans les mêmes proportions que les terres labourables et que le transfert en propriété ou en jouissance de tout ou partie d'une exploitation agricole entraînait corrélativement le transfert en propriété ou en jouissance du quota betteravier qui lui est attaché au prorata des surfaces labourables transférées ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans contradiction ni dénaturation, retenu que l'article 16 des statuts de la sucrerie imposait aux époux Y... de transférer leurs parts sociales aux adjudicataires au prorata des surfaces de terres labourables acquises par ces derniers et que le conseil d'administration de la sucrerie était donc fondé à transférer les droits de livraison de betteraves attachés aux parcelles acquises par adjudication et à procéder au remboursement d'office à M. Pascal Y... de 70 parts sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu que l'occupation manifestement illicite avait causé un grave préjudice à la SAFER qui n'avait jamais pu prendre possession des terres labourables dont elle avait été déclarée adjudicataire, et qu'elle n'avait pu, du fait de cette occupation, rétrocéder les terres qu'elle avait acquises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pascal Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Pascal Y... à payer à la société Cristal union, à la SAFER de Champagne-Ardennes et aux époux X..., ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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