Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-26.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.834
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° U 17-26.834
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute-Vienne, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet de la Haute-Vienne, l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces textes que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15) a dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert et que l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28, paragraphe 2, de ce règlement ; qu'au point 45 de l'arrêt, elle précise qu'en tout état de cause, une jurisprudence établie, sanctionnant une pratique constante de la police des étrangers, ne saurait suffire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. I..., de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile ; que, par un arrêté du 29 mars 2017, le préfet a décidé que celui-ci serait remis aux autorités italiennes pour être pris en charge en vue du traitement de cette demande en application du règlement du 26 juin 2013 ; que, par un second arrêté du même jour, M. I... a été placé en rétention administrative au motif qu'il ne présentait pas les garanties propres à prévenir le risque de se soustraire à la mesure de réadmission en Italie en attente de sa mise en oeuvre effective ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. I... d'une contestation de cet arrêté et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la rétention, l'ordonnance retient que la circonstance que le 3° du II de l'article L. 511-1 caractérisant, par des dispositions contraignantes de portée générale, le risque de fuite figure dans une partie du code relative aux obligations de quitter le territoire français est sans incidence, dès lors que les articles L. 551-1 et L. 561-2 visent, parmi les actes juridiques permettant le placement en rétention en cas de risque de fuite, les arrêtés de transfert pris en application du règlement Dublin III, et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 742-3, L. 551-1, L. 511-1, II ,3°, et L. 561-2, I, 1°, que la loi interne prévoit bien, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28, paragraphe 2, du règlement était inapplicable, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative de M. I... et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours,
AUX MOTIFS QUE «l'article 28 du Règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 dit Dublin III relatif au placement en rétention dispose que « les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est propositionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées » ; la CJUE s'est prononcée le 15 mars 2017 dans un arrêt C-528-15 Al Chodor en énonçant que ces dispositions « imposent aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28 paragraphe 2 de ce règlement ; au soutien de son moyen, le conseil de Monsieur I... excipe d'un arrêt en date du 27 septembre 2017 par lequel la Cour de cassation a apprécié que l'article 28 du règlement UE n°604/2013 relatif notamment au placement en rétention administrative est inapplicable au demandeur d'une protection internationale en l'absence de dispositions contraignantes de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre sa fuite ; en droit interne, l'article L.511-1 II 3° du CESEDA relatif à l'obligation de quitter le territoire français, à l'interdiction d'y retourner et d'y circuler, énonce précisément en 6 paragraphes a) à f) les différents cas dans lesquels le risque de fuite peut être établi à savoir : l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de demande de titre de séjour ou de son renouvellement, la soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence, la dissimulation d'éléments de son identité, l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective ou permanente ; l'article L.551-1 du CESEDA relatif aux dispositions de portée générale concernant le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire renvoie expressément d'une part au paragraphe 3 du II de l'article L.511-1 du même code sus-énoncé relatif aux différents cas dans lesquels le risque de fuite peut être considéré comme établi et d'autre part, aux cas prévus aux paragraphes 1 à 7 de l'article L.561-2 relatif à la possibilité de faire bénéficier l'étranger d'une assignation à résidence sous certaines conditions, le 1 visant notamment l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L.742-3 du même CESEDA ; la circonstance que le 3° du II de l'article L.511-1 caractérisant, par des dispositions contraignantes de portée générale le risque de fuite, soit dans une partie du code relatif aux obligations de quitter le territoire français est donc sans incidence dès lors que les articles L.551-1 et L.561-2, lesquels y renvoient, visent parmi les actes juridiques permettant le placement en rétention en cas de risque de fuite, les arrêtés de transfert pris en application du règlement Dublin III ; Il résulte de la conjugaison des articles L.742-3, L.551-1, L.511-1 II 3°, L.561-2 I 1 du CESEDA que la loi interne, en conformité avec les principes rappelés par la CJUE dans un arrêt C-528-15 AL Chodor du 15 mars 2017 prévoit bien dans une disposition contraignante de portée générale les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; c'est donc à tort que la défense soutient que si la législation française prévoit la notion de risque de fuite par les dispositions de l'article L.551-1 II 3° du CESEDA pour les personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ces dispositions ne seraient pas applicables aux demandeurs d'asile relevant du règlement Dublin 604/2013 UE de sorte que le moyen tenant à l'illégalité externe ou interne de l'arrêté de placement en rétention mal fondé sera rejeté ; il ressort des dispositions combinées des articles L.511-1 II 3° et L.551-1 du CESEDA que le risque de fuite est établi si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment s'il peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; en l'espèce, M. L... I... n'a pas présenté l'original de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; en l'espèce, M. L... I... n'a pas présenté l'original de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas déclaré de lieu de résidence stable et effectif puisqu'il n'a fait part que d'une domiciliation postale auprès de l'association Hestia ARSL, [...] à Limoges ; lors de l'entretien qui a eu lieu en préfecture le 29 mars 2017, il a déclaré ne pas vouloir rester en Italie, pays où il avait présenté sa demande d'asile ; il a donc été déclaré en fuite le 19 septembre 2017 ; l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que M. I... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions des articles L.511-1 II 3° et L.561-2 du CESEDA et que son placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est régulier en application des dispositions de l'article L.551-1 du même code ; l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que M. I... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions des articles L.511-1 II 3° et L.561-2 du CESEDA et que son placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est régulier en application des dispositions de l'article L.551-1 du même code ; l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et il sera ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. L... I... pour une durée maximale de 28 jours à compter du 28 septembre 2017 à 8 h 05 » ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III », le placement en rétention administrative des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une procédure de transfert ne peut être prononcé qu'en cas de risque non négligeable de fuite ; que les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert doivent être fixés par une disposition nationale contraignante de portée générale ; qu'en l'absence d'une telle définition légale, le placement en rétention et la prolongation d'une telle mesure doivent être déclarés illégaux ; qu'en l'état du droit positif antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, la loi ne définit pas les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert au sens des articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III » ; qu'en rejetant toutefois la demande de remise en liberté de M. I..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III » ;
2°) ALORS QUE, aux termes de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III », le placement en rétention administrative des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une procédure de transfert ne peut être prononcé qu'en cas de risque non négligeable de fuite ; que les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert doivent être fixés par une disposition nationale contraignante de portée générale ; que l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est applicable qu'aux ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une assignation à résidence, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme prévoyant une définition légale des critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une décision de transfert ; qu'en jugeant le contraire et en appréciant en conséquence le risque non négligeable de fuite au regard des critères qui seraient posés par les articles L.511-1 et L.551-1 du CESEDA combinés, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 2 et 28 du règlement du 26 juin 2013 « Dublin III » , L.511-1 et L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. I... fait grief à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR rejeté le recours qu'il a formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours,
AUX MOTIFS QUE l'article 28 du Règlement n°604/2013/UE du 26 juin 2013 dit Dublin III relatif au placement en rétention dispose que « les Etats membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est propositionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées » ; la CJUE s'est prononcée le 15 mars 2017 dans un arrêt C-528-15 Al Chodor en énonçant que ces dispositions « imposent aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité de l'article 28 paragraphe 2 de ce règlement ; au soutien de son moyen, le conseil de Monsieur I... excipe d'un arrêt en date du 27 septembre 2017 par lequel la Cour de cassation a apprécié que l'article 28 du règlement UE n°604/2013 relatif notamment au placement en rétention administrative est inapplicable au demandeur d'une protection internationale en l'absence de dispositions contraignantes de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre sa fuite ; en droit interne, l'article L.511-1 II 3° du CESEDA relatif à l'obligation de quitter le territoire français, à l'interdiction d'y retourner et d'y circuler, énonce précisément en 6 paragraphes a) à f) les différents cas dans lesquels le risque de fuite peut être établi à savoir : l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de demande de titre de séjour ou de son renouvellement, la soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence, la dissimulation d'éléments de son identité, l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective ou permanente ; l'article L.551-1 du CESEDA relatif aux dispositions de portée générale concernant le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire renvoie expressément d'une part au paragraphe 3 du II de l'article L.511-1 du même code sus-énoncé relatif aux différents cas dans lesquels le risque de fuite peut être considéré comme établi et d'autre part, aux cas prévus aux paragraphes 1 à 7 de l'article L.561-2 relatif à la possibilité de faire bénéficier l'étranger d'une assignation à résidence sous certaines conditions, le 1 visant notamment l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L.742-3 du même CESEDA ; la circonstance que le 3° du II de l'article L.511-1 caractérisant, par des dispositions contraignantes de portée générale le risque de fuite, soit dans une partie du code relatif aux obligations de quitter le territoire français est donc sans incidence dès lors que les articles L.551-1 et L.561-2, lesquels y renvoient, visent parmi les actes juridiques permettant le placement en rétention en cas de risque de fuite, les arrêtés de transfert pris en application du règlement Dublin III ; Il résulte de la conjugaison des articles L.742-3, L.551-1, L.511-1 II 3°, L.561-2 I 1 du CESEDA que la loi interne, en conformité avec les principes rappelés par la CJUE dans un arrêt C-528-15 AL Chodor du 15 mars 2017 prévoit bien dans une disposition contraignante de portée générale les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; c'est donc à tort que la défense soutient que si la législation française prévoit la notion de risque de fuite par les dispositions de l'article L.551-1 II 3° du CESEDA pour les personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, ces dispositions ne seraient pas applicables aux demandeurs d'asile relevant du règlement Dublin 604/2013 UE de sorte que le moyen tenant à l'illégalité externe ou interne de l'arrêté de placement en rétention mal fondé sera rejeté ; il ressort des dispositions combinées des articles L.511-1 II 3° et L.551-1 du CESEDA que le risque de fuite est établi si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment s'il peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; en l'espèce, M. L... I... n'a pas présenté l'original de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; en l'espèce, M. L... I... n'a pas présenté l'original de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas déclaré de lieu de résidence stable et effectif puisqu'il n'a fait part que d'une domiciliation postale auprès de l'association Hestia ARSL, [...] à Limoges ; lors de l'entretien qui a eu lieu en préfecture le 29 mars 2017, il a déclaré ne pas vouloir rester en Italie, pays où il avait présenté sa demande d'asile ; il a donc été déclaré en fuite le 19 septembre 2017 ; l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que M. I... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions des articles L.511-1 II 3° et L.561-2 du CESEDA et que son placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est régulier en application des dispositions de l'article L.551-1 du même code ; l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que M. I... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions des articles L.511-1 II 3° et L.561-2 du CESEDA et que son placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire est régulier en application des dispositions de l'article L.551-1 du même code ; l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions et il sera ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. L... I... pour une durée maximale de 28 jours à compter du 28 septembre 2017 à 8 h 05 » ;
1°) ALORS QUE l'article 28 paragraphe 2 du règlement du 16 juin 2013 prévoit qu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert ne peut être placé en rétention, sans qu'une évaluation individuelle préalable soit réalisée ; qu'en rejetant le recours de M. I... contre la décision de placement en rétention et en prolongeant cette mesure sans relever qu'une telle évaluation individuelle avait bien été réalisée, la cour d'appel a violé l'article 28 du Règlement du 16 juin 2013 ;
2°) ALORS QUE les Etats membres ne peuvent placer les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert en rétention administrative que si ce placement en rétention est proportionnel ; qu'en ordonnant la prolongation du placement en rétention de M. I..., sans relever qu'un tel placement en rétention était proportionnel, la cour d'appel a violé l'article 28 du Règlement du 16 juin 2013 ;
3°) ALORS QUE les Etats membres ne peuvent placer les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert en rétention que si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées ; qu'en s'abstenant de s'assurer que d'autres mesures moins coercitives que le placement en rétention ne pouvaient pas être appliquées, la cour d'appel a violé l'article 28 du Règlement du 16 juin 2013.
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