Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°344
N° RG 22/02874 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5SI
MN / CD
Décision déférée du 20 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00216
M. RIGAUD
G.I.E. AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jean IGLESIS
Me [X] [V]-[N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
G.I.E. AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
En qualité de Mandataire judiciaire de la Société AERO TECHNIQUE ESPACE (ATE),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La Sas Aéro Technique Espace (ci-après Sas ATE) a pour activité la mise en peinture d'avions. Elle était notamment prestataire pour le GIE Avions de Transport Régional (ci après le GIE ATR).
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 14 mai 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2019. La Selarl [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La Sas ATE avait conclu avec le GIE ATR une commande cadre pour 10 mises en peinture d'avions le 21 janvier 2019, courant sur toute l'année 2019, pour un montant maximal total de 2 400 000 euros.
Au cours de la période d'observation, la Sas ATE a réalisé des travaux de peintures sur 3 appareils, les « ATR MSN 1566 », « ATR MSN 1571 » et « ATR MSN 1584 », pour lesquels elle a émis à l'attention du GIE ATR 3 factures entre le 18 juillet et le 27 août 2019 représentant un montant total de 171 668,4 euros TTC (N° 5355 pour 51 576 euros TTC, 5358 pour 84 133,20 euros TTC et 5359 pour 35 959,20 euros TTC).
La Sas ATE avait conclu le 17 octobre 2018 un contrat d'affacturage avec la Sa Société Générale Factoring à laquelle les règlements devaient être effectués, conformément aux mentions figurant sur lesdites factures.
Le GIE ATR, avançant une mauvaise exécution de ses prestations contractuelles par la Sas ATE, a déclaré au passif de sa procédure collective une créance d'un montant de 165 925 euros laquelle n'a été admise par ordonnance du juge commissaire, en date du 8 novembre 2019, que pour la somme de 105 487 euros à titre chirographaire.
Le 14 avril 2020, la Selarl [V], es qualités, a assigné le GIE ATR devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement desdites factures, sous astreinte et avec intérêts au taux légal, outre sa condamnation à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le GIE ATR soutenant son absence d'intérêt à agir du fait du contrat d'affacturage, la Sas ATE a attrait à la cause, par acte d'huissier du 15 février 2021, la Sa Société Générale factoring en lui réclamant 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du fait de l'absence de recouvrement de ces factures et de leur contre-passation par la société de factoring au bénéfice de la Sas ATE le 14 novembre 2019.
Reconventionnellement, le GIE ATR a mis en avant la mauvaise exécution de ses prestations par la Sas ATE sur d'autres appareils et sollicité sa condamnation à lui rembourser les frais exposés pour la reprise des malfaçons.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce a :
joint les instances enrôlées sous les n°2020100216 et n° 2021J00136 et rendu un seul et même jugement,
condamné le GIE ATR à payer à la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire d'ATE la somme de 171 688 euros assortie des intérêts au taux légal a compter du 14 avril 2020,
débouté la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire d'ATE, de sa demande d'astreinte,
débouté le GIE ATR de sa demande de paiement par la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire d'ATE, de la somme de 182 891 euros et de sa demande de compensation de cette somme avec la créance d'ATE,
condamné le GIE ATR au versement de la somme de 1 000 euros à la Selarl [V] et Associés prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire d'ATE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire d'ATE, de sa demande de paiement par la Sa Société Générale Factoring d'un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le GIE ATR au versement de la somme de 750 euros à la Sa Société Générale Factoring au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le GIE ATR aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 26 juillet 2022, le GIE ATR a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception des chefs de dispositif ayant débouté la Selarl [V] de sa demande d'astreinte et de paiement à l'encontre de la Sa Société Général Factoring.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 19 février 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles le GIE ATR sollicite, au visa des articles L.641-12, L622-17 et R641-39 du code de commerce :
la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les demandes en paiement de la Selarl [V], es qualités,
sa condamnation à lui verser la somme de 181 030 euros,
à titre très subsidiaire, si elle devait être reconnue débitrice de la Selarl [V], es qualités, à hauteur de la somme de 165 956 euros HT, que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques des parties du fait de leur connexité,
la reconnaissance que de ce fait, la Selarl [V], ès qualités, demeurerait redevable au GIE ATR de la somme de 15 065 euros,
la condamnation de la Selarl [V], ès qualités, au paiement de ladite somme en sa faveur,
en tout état de cause, la condamnation de la Selarl [V], ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
La Sélarl Benoit, es qualités, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas déposé de conclusions dans les délais prévus par l'article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas ATE et l'exception d'inexécution
En défense à la demande de condamnation en paiement des factures 5355, 5358 et 5359 par la Sas ATE, le GIE ATR soutient que celle-ci s'est acquittée imparfaitement des travaux confiés de sorte qu'elle ne doit pas leur paiement.
La juridiction de première instance a considéré que le GIE ATR reconnaissait le montant des factures dues mais ne rapportait aucune preuve des manquements contractuels qu'il reprochait à la Sas ATE de sorte qu'elle l'a condamné au paiement des factures litigieuses et qu'elle a, également, rejeté ses demandes au titre des travaux de reprise et de finition.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon les articles 1219 et 1231-1 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à celui qui refuse de payer le prix convenu d'apporter la preuve de ce que les travaux commandés ont été mal réalisés ou sont affectés de malfaçons, étant rappelé que les 3 factures dont le paiement est réclamé par la Sas ATE portent sur les 3 appareils identifiés comme « ATR MSN 1566 », « ATR MSN 1571 » et « ATR MSN 1584 ».
Pour justifier des défauts allégués, le GIE ATR produit un listing excel intitulé « suivi défaut Salle Hand Over Peinture » ainsi qu'un second tableau, tous deux émanant de sa seule main donc non contradictoire. Dans la mesure où nul ne peut prouver ce qu'il allègue par un document dont il est seul l'auteur, ces deux tableaux ne peuvent établir les manquements reprochés.
Le GIE ATR produit également, en application des cahiers des charges applicables entre les parties, deux documents appelés « mémoires de contrôles-fiches techniques » visant à « définir les inspections à effectuer lors du transfert de l'avion à l'entrée et la sortie en salle de peinture » présentant l'apposition de tampons encrés « ATE-E AM » et « ATE ' E. AP» sur les lignes « visa représentant salle peinture » des tableaux « défauts entrée » ou « défauts sortie salle de peinture » à côté d'énumérations de défauts relevés, ce pour deux avions entrés le 2 juillet et le 16 juillet 2019 en salle de peinture et ressortis les 5 et 19 juillet 2019.
Cependant, le premier mémoire est relatif à un appareil « ATR MSN 1583 » et le second mémoire, dont les deux premières pages sont manquantes, ne permet pas d'identifier l'appareil auquel il se rapporte et ne peut donc avoir de valeur probante des défauts d'exécution avancés par le GIE ATR.
La cour rappelle que l'exception d'inexécution ne peut être opposée par un cocontractant pour refuser d'exécuter ses propres obligations que si elles sont la contrepartie des obligations auxquelles l'autre partie se soustrait.
Les documents produits par l'appelant ne permettent pas d'établir les manquements contractuels reprochés par le GIE ATR à la Sas ATE sur les avions concernés par les 3 factures émises. Dès lors, le GIE ATR n'était pas fondé à refuser le paiement des factures 5355, 5358 et 5359 et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à les acquitter.
Sur les demandes indemnitaires du GIE ATR
Reconventionnellement, le GIE ATR a mis en avant l'existence de défauts dans l'exécution des prestations par la Sas ATE relativement à d'autres appareils et sollicité l'indemnisation du préjudice résultat d'une part du défaut d'exécution de la prestation de mise en peinture pour 3 avions, et d'autre part de malfaçons ou non-conformités constatés sur d'autres appareils, à hauteur de 181 030 euros.
Il soutient en premier lieu que la Sas ATE n'a pas réalisé la mise en peinture des appareils MSN 1580, MSN 1585, MSN 1595, qu'il a été contraint de confier à une entreprise tierce.
Néanmoins, aucun des documents contractuels versés aux débats ne permet de retenir que cette prestation a bien été confiée à la société ATE et la cour constate sur ce point que le contrat de prestation n'a prévu aucune exclusivité puisqu'il indique que le GIE ATR ne s'est engagé à confier que 70% du nombre annuel d'avions peints à la Sas ATE.
En revanche, il résulte de l'examen du « mémoire de contrôles-fiches techniques » produits relatif à l'« ATR MSN 1583 » que le GIE ATR a confié sa mise en peinture à la Sas ATE en juillet 2019.
Les mentions portées dans ledit mémoire attestent de ce qu'il a bien été fait état de défauts sur la peinture de l'appareil, réserves qui ont été objectivés contradictoirement entre le GIE ATR et son prestataire par apposition des tampons encrés de ce denier à la sortie de la salle de peinture.
Le GIE ATR indiquant que ces réserves n'ont pas été levées pour cet appareil et la preuve contraire n'étant pas rapportée, ceci caractérise l'inexécution de ses prestations contractuelles par la Sas ATE pour cet unique appareil et engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client de ce chef exclusivement.
Le lien de causalité entre le préjudice avancé par l'appelant et la faute retenue à l'encontre de la Sas ATE est établi, les défauts matérialisés à l'issue de la prestation ayant conduit le GIE ATR à faire reprendre et terminer la peinture par un autre prestataire, le GIE est fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts le coût des reprises des malfaçons ou non-conformités constatées.
Il produit en pièces 6 à 18 au soutien de cette demande plusieurs factures de prestataires tiers ainsi que des récapitulatifs des frais exposés.
Relativement à l'appareil « ATR MSN 1583 », à la lecture des documents produits, le GIE ATR justifie des dépenses exposées, constituées du surcoût engendré par le fait d'avoir dû s'adresser à un autre prestataire pour terminer la mise en peinture de cet avion, s'établissant à la somme de 6 366 euros HT.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sauf en ce qu'il a débouté le GIE ATR de sa demande formulée au titre des travaux de reprises et de finition et la Sas ATE pour les appareils autres que le « ATR MSN 1583 ». La Sas ATE, prise en la personne de Me [V], es qualités, sera condamnée à verser au GIE ATR la somme de 6 366 euros HT.
En cas de condamnation en paiement, le GIE ATR sollicite que soit ordonnée la compensation entre la créance qu'il détient sur la Sas ATE et les sommes qu'il lui doit. Le fait générateur de la créance du GIE ATR sur la Sas ATE découlant des malfaçons survenues dans l'exécution par cette dernière de prestations en juillet 2019, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, induit que cette créance a le caractère d'une créance postérieure. Dès lors, sa compensation avec la créance détenue par la Sas ATE sur le GIE ATR est possible. Elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles,
Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales, la part supportée par la Sas ATE étant passée en frais privilégiés de sa procédure collective.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant est débouté de sa demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du chef de dispositif ayant débouté le GIE Avions de Transport Régional de sa demande de paiement par la Selarl [V] et Associés, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Aéro Technique Espace, de la somme de 182 891 euros,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la Selarl [V] et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Aéro Technique Espace, à verser au GIE Avions de Transport Régional la somme de 6 366 euros HT,
Y ajoutant,
Ordonne la compensation des créances ainsi fixées,
Dit qu'il est fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par chaque partie à parts égales, la part supportée par la Sas Aéro Technique Espace étant passée en frais privilégiés de sa procédure collective,
Déboute le GIE Avions de Transport Régional de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.