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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-23.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.332

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10061 F Pourvoi n° G 18-23.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société de distribution de Paea, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-23.332 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... O... , épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société de distribution de Paea, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de distribution de Paea aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de distribution de Paea à payer à Mme O..., épouse M..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société de distribution de Paea Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant Mme Y... O..., épouse M..., à l'Eurl SDP produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la seconde à payer à la première les sommes de 1.420.800 FCP à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 532.800 FCP bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 53.280 FCP bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 3.196.800 FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 636.000 FCP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre datée du 16 août 2013, Mme M... a écrit à son employeur en ces termes : « Je vous notifie par la présente ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail aux motifs suivants : - absence de déclaration de ma maladie professionnelle du travail survenue le 6 juin 2013 et ayant pour conséquence un préjudice financier du fait que mes soins médicaux ne sont pas pris en charge en totalité par la CPS ; - absence de visite médicale de reprise suite à mon arrêt maladie du 6 juin au 4 août 2013 et à ma reprise le 5 août 2013 ; - absence de paiement de mon salaire du mois de juillet 2013 ; - à la pétition que vous avez faite signée par les salariés de l'entreprise qui demande mon licenciement. Je vous notifie que ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail prend effet ce jour, soit le 16 août 2013 à 18 heures pour tous les manquements graves dont vous êtes rendu coupable à mon encontre. Cette prise d'acte de rupture de mon contrat m'autorise à ne pas effectuer mon préavis » ; que s'il est possible que l'Eurl SDP ait reçu seulement le 10 septembre 2013 la lettre de prise d'acte, il n'en demeure pas moins que cette lettre est datée du 16 août 2013 ; que les documents postaux produits établissent qu'elle a été adressée à l'employeur le 17 août 2013 à 8h05 et que c'est donc à tort que celui-ci la qualifie d'« antidatée», soupçonnant une mise en scène ; Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] que l'EURL SDP ne peut ainsi se prévaloir ni d'un abandon de poste de Mme M..., ni d'une démission ; que par ailleurs, Mme M... a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 juin au 4 août 2013 et qu'elle a été prise en charge par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre de la maladie professionnelle ; que le 31 juillet 2013, le docteur A..., médecin du travail, l'a déclarée inapte temporaire en précisant qu'elle devait être examinée à la reprise du travail mais qu'il serait absent jusqu'au 12 août 2013 ; que le 2 août 2013, le médecin traitant de Mme M... a autorisé la reprise du travail le 5 août 2013 « avec restriction temporaire port charges lourdes » ; que l'article A. 4623-21 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Les salariés bénéficient d'une visite médicale de reprise : 1. après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 2. après un congé de maternité ; 3. après une absence d'au moins sept jours pour cause d'accident de travail ; 4. après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ; 5. en cas d'absences répétées pour raison de santé. Cet examen, effectué par un médecin du travail, a pour seul objet de détecter d'éventuelles incompatibilités manifestes de l'état de santé du salarié s'opposant à la reprise de son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen doit avoir lieu à l'initiative de l'employeur, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Si l'employeur ne demande pas cette visite de reprise, le salarié peut la solliciter directement auprès du médecin du travail. Il en informe son employeur » ; qu'en application des dispositions de l'article LP. 4121-1 du même code, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'entreprise ; que Mme M..., qui avait été absente pour cause de maladie professionnelle et au moins trente jours pour cause de maladie, devait bénéficier d'une visite médicale de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail ; qu'une telle visite n'a pas eu lieu et que l'Eurl SDP, qui avait l'obligation de l'organiser, ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation ; que, notamment, le courriel du docteur V..., médecin du travail, qui est daté du 13 mai 2015 et qui tardif et imprécis, n'est pas susceptible de démontrer qu'en août 2013, l'employeur s'est préoccupé de s'informer auprès de la médecine du travail si d'éventuelles incompatibilités manifestes de l'état de santé du salarié s'opposait à la reprise de son ancien emploi et si une adaptation des conditions de travail était nécessaire ; qu'au contraire, l'Eurl SDP a estimé plus urgent de réunir les cadres pour évoquer une pétition non datée et anonyme puisqu'elle ne contient pas le nom des signataires visant Mme M... alors que celle-ci, après une longue absence pour maladie, se trouvait dans l'attente de la décision médicale sur son avenir professionnel ; que le défaut de respect par l'Eurl SDP de son obligation de sécurité de résultat et son indifférence à l'égard de la santé de Mme M... constituent un manquement suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement ; que l'article LP. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : 5. candidats aux fonctions de représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures » ; qu'en l'absence d'une telle autorisation, le licenciement de Mme M..., candidate aux élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 28 juin 2013, doit être déclaré nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme M... a été effectivement en arrêt maladie de plus d'un mois, outre qu'elle a été reconnue en maladie professionnelle ; que si le médecin du travail, le 31 juillet 2013, l'a déclarée inapte temporaire, il a préconisé de la revoir à sa reprise du travail le 5 août ; que s'il a précisé n'être présent à Tahiti qu'à compter du 12 août 2013, cela permettait cependant l'organisation par l'employeur d'une visite de reprise le 12 août ; qu'il a ainsi failli à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de la requérante ; qu'il s'agit d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui lui rend la rupture imputable, avec les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, compte tenu de la qualité de salarié protégé ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p. 9, alinéa 4), l'Eurl SDP faisait valoir qu'elle n'avait nullement été défaillante dans l'organisation de la visite médicale de reprise, puisque, d'une part, le médecin du travail était absent à la date initialement prévue du rendez-vous de reprise du 5 août 2013 et que Mme M... avait été alors invitée à se représenter à compter du 12 août 2013, d'autre part, que la salariée ne s'était présentée ni le 12 août, ni le 14 août alors qu'un nouveau rendez-vous avait été fixé à cette date et, enfin, que l'employeur n'avait pas le pouvoir d'imposer à la médecine du travail une quelconque date de rendez-vous pour organiser la visite de reprise ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que le délai de huit jours prévu à l'article A 4623-21 du code du travail de la Polynésie française n'avait pas été respecté, ce dont elle a déduit l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, sans répondre aux conclusions précitées de l'Eurl SDP, qui démontraient que celle-ci n'avait commis aucun manquement, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que le délai de huit jours pour organiser la visite de reprise ait été dépassé ne constitue pas automatiquement un manquement grave, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9 à 11), l'Eurl SDP justifiait qu'elle n'avait pu, pour des raisons exclusivement imputables à la médecine du travail, organiser la visite de reprise dans le délai de huit jours prévu à l'article A 4623-21 du code du travail de la Polynésie française, mais qu'elle avait mis en mesure la salariée de bénéficier de cette visite de reprise dès le 14 août 2013, et que cette dernière ne s'était pas présentée à ce rendez-vous ; qu'en se bornant à relever, pour statuer comme elle l'a fait, que le délai de huit jours prévu à l'article A 4623-21 du code du travail de la Polynésie française n'avait pas été respecté, ce dont elle a déduit l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, sans rechercher si, en l'état de la bonne foi de l'employeur et de la carence de la salariée, l'absence de visite de reprise intervenue dans ce délai constituait à lui seul un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à lui imputer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles A. 4623-21 et LP. 4121-1 du code du travail de la Polynésie française.

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