Cour d'appel, 06 janvier 2014. 13/01179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01179
Date de décision :
6 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JANVIER 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01179
AFFAIRE :
Mme Claire X...
C/
M. Alexandre Y...
PLP-iB
Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Claire X...
de nationalité Française
née le 27 Août 1980 à GUERET (23000)
Profession : Educatrice, demeurant ...
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d'une ordonnance de protection rendue le 22 AOUT 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Alexandre Y...
de nationalité Française
né le 29 Septembre 1972 à MELUN
Profession : Professeur des écoles, demeurant ...
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COLOMB-AUDRAS et TOURAILLE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance de protection rendue le 22 août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret ayant autorisé Claire X... et Alexandre Y... à résider séparément pendant une durée de quatre mois, attribué la jouissance du domicile commun à Alexandre Y... et fixé la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent sans mettre à la charge de l'un d'entre eux une contribution à leur entretien en raison de ce mode de résidence alternée ;
Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2013 par Claire X... ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2013 pour Claire X... laquelle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal et de fixer la résidence des enfants à son domicile en fixant à la charge du père une pension alimentaire de 200 euros par mois et par enfant ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 18 novembre 2013 pour Alexandre Y... lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter Mme X... de toutes ses demandes autres ou contraires ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2013 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion :
Attendu qu'au jour où la Cour statue les mesures contenues dans l'ordonnance de protection déférée et qui étaient prises pour une durée de quatre mois à compter de sa notification intervenue, pour Alexandre Y... le 23 août 2013 et pour Claire X... le 26 août 2013, ont expiré et que l'appel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l'expiration des mesures contenues dans l'ordonnance de protection déférée rendue le 22 août 2013 pour une durée maximale de quatre mois ;
RG 13-1179
DIT que l'appel est devenu sans objet ;
LAISSE les parties supporter la charge des dépens par elles engagés en cause d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.
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