Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-12.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.524
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
1°) la société anonyme Peugeot, dont le siège est ... (Doubs),
2°) le Comité d'établissement des automobiles Peugeot, dont le siège est ... (Doubs),
défendeurs à la cassation ;
à :
l'URSSAF de Montbéliard, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 1443 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Franche-Comté par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial joint à la déclaration de pourvoi ne porte pas mention du nom de ce fonctionnaire ;
Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, envers la société Peugeot et le Comité d'établissement des automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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