Texte intégral
N° S 16-81.775 F-N
N° 6039
VD1
14 DÉCEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M.le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [D] [N],
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 février 2016, qui, pour inobservations de l'arrêt imposé par un feu de signalisation et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois amendes de 400 euros chacune et à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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