Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-13.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.195
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal Y..., demeurant Le Coud, 23236 Saint-Priest-la-Plaine,
2°/ M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;
Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux, à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 janvier 1995), que M. Pascal Y... et M. Jean-Marie Y... ont invoqué, chacun pour des parcelles différentes appartenant à Mme X..., le bénéfice d'un bail rural soumis au statut du fermage;
Attendu que pour débouter M. Pascal Y... et M. Jean-Marie Y... de leur demande, l'arrêt retient que les versements qu'ils ont effectués pour l'occupation des parcelles, dont ils ont attesté qu'ils correspondaient à des ventes d'herbe n'ont pas été faits pour une utilisation continue et répétée de ces parcelles, pour lequelles Mme X... a cotisé à la Mutualité sociale agricole, à titre d'exploitante, et que les parties ont, en l'absence de toute manoeuvre de la propriétaire, eu l'intention de conclure une vente d'herbe;
Qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion d'une convention en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens suffit à soumettre le contrat de cession exclusive des fruits de l'exploitation au statut des baux ruraux, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait donné lieu à deux ventes d'herbe, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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