Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10805 F
Pourvoi n° S 19-22.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
Mme I... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-22.976 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme M... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Me I... X... fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'honoraire de résultat ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la convention d'honoraires pose, dans l'hypothèse d'un dessaisissement, deux conditions pour que la clause relative aux honoraires de résultat reste applicable dans les termes prévus : un dessaisissement intervenant à une date proche de l'issue de la procédure, l'issue devant être comprise comme résultant du prononcé du divorce lui-même, et que le travail accompli ait permis l'obtention du résultat recherché ; que s'agissant de la première condition, il ne peut qu'être relevé que Maître I... X... a été dessaisie le 24 avril 2017 et que la procédure a connu son issue par le prononcé du jugement de divorce le 22 novembre 2018 et qu'il ne peut donc être affirmé que le dessaisissement est intervenu à une date proche de l'issue de la procédure ; que s'agissant de la deuxième condition, le principe d'une fixation d'une prestation compensatoire à un niveau élevé que ce soit dans un cadre contentieux ou par un accord amiable, relevait de l'évidence en considération de l'écart de niveau de vie entre les parties, M R... ayant déclaré pour l'année 2015 un revenu supérieur à 360 000 euros alors que Mme M... R... ne percevait au moment de l'assignation en divorce qu'un salaire égal au Smic ; qu'il ne peut donc à cet égard être affirmé que l'accord intervenu résulte du travail effectué par Maître I... X... , étant au surplus observé qu'en réalité Mme M... R... réclamait, lorsque l'assignation a été délivrée, une somme mensuelle de 3500 euros jusqu'en 2026, soit sur 10 ans une somme de 420 000 euros, outre un capital de 20 000 euros soit au total une somme de 440 000 euros, et que finalement les parties ont convenu du versement d'une somme totale de 360 000 euros ; qu'il sera également relevé qu'au mois de janvier 2017 Mme M... R... informait Maître I... X... qu'elle envisageait d'accepter la proposition de son époux, soit 3000 euros par mois pendant 10 ans outre 20 000 euros en capital, ce qui montre que Maître I... X... n'est pas intervenue dans ce débat, débat qui a d'ailleurs continué puisque la somme finale est finalement légèrement différente ; que Maître I... X... ne peut par voie de conséquence qu'être déboutée de sa demande au titre de l'honoraire de résultat ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant d'office, pour débouter Me I... X... de sa demande au titre de l'honoraire de résultat, sur la circonstance que l'article 3 de la convention d'honoraires conclue entre cette dernière et Mme M... R... relatif au dessaisissement prévoyait une condition distincte selon laquelle le dessaisissement devait être intervenu à une date proche de l'issue de la procédure laquelle devait être comprise comme résultant du prononcé du divorce et qu'en l'occurrence le dessaisissement n'était pas intervenu à une date proche de ce prononcé, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur cette prétendue condition qu'elles auraient prévue et qui n'aurait pas été en l'occurrence réunie, le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 3 de la convention d'honoraires conclue entre Me I... X... et Mme M... R... relatif au dessaisissement prévoyait, en son second alinéa que « dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail accompli aura permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable dans les termes prévus à l'article 2.3 de la présente convention » ; qu'en jugeant que cette clause prévoyait deux conditions distinctes cumulatives la première relative à la date proche de l'issue de la procédure laquelle devait être comprise comme le prononcé du divorce lui-même, le premier président a dénaturé la convention précitée qui ne prévoyait pas, pour permettre à l'avocat de percevoir son honoraire de résultat alors même qu'il fût dessaisi avant le jugement, une condition distincte selon laquelle son dessaisissement dût immédiatement en précéder le prononcé, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'au surplus, la prestation compensatoire à laquelle l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre afin de compenser autant que possible la disparité créée par la rupture du mariage est fixée par le juge du divorce selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge, à cet effet, prenant en considération les éléments produits aux débats par les parties et devant se placer au moment du prononcé du divorce ; qu'en jugeant, pour dire que Me I... X... ne pouvait recevoir un honoraire de résultat dès lors que son travail n'aurait pas permis l'obtention du résultat recherché savoir le principe d'une fixation d'une prestation compensatoire à un niveau élevé, que ce soit dans un cadre contentieux ou par un accord amiable, qu'eu égard à l'écart de niveau de vie entre les parties, une telle prestation relevait de l'évidence, M R... ayant déclaré en 2015 un revenu supérieur à 360 000 euros alors que Mme R... percevait, au moment l'assignation en divorce en 2016, un salaire égal au Smic, le premier président a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en se bornant, pour dire que Me I... X... ne pouvait recevoir un honoraire de résultat dès lors que son travail n'aurait pas permis l'obtention du résultat recherché savoir le principe d'une fixation d'une prestation compensatoire à un niveau élevé, à se fonder sur les termes de l'assignation en divorce du 14 novembre 2016 par lesquels Mme R... réclamait une somme totale de 440 000 euros au titre de la prestation compensatoire pour les comparer ensuite à ceux de la transaction par lesquels les parties avaient finalement convenu d'un versement d'une somme totale de 360 000 euros à ce titre, sans rechercher, comme il y était invité, si le travail fourni par l'avocate dès l'introduction de l'instance en divorce et les diligences qu'elle avait consacrées jusqu'à ce qu'elle fût dessaisie n'avaient pas permis aux parties d'obtenir l'accord sur une prestation dont le montant était élevé, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 11 février 2016 ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, dans un courrier du 25 janvier 2017, Mme R... écrivait à Me I... X... , qui est demeurée son avocate jusqu'au 24 avril 2017, « je vous confirme que j'accepte la proposition de M R... pour effectuer une finalité de divorce à l'amiable avec les éléments suivants 3000 euros pendant 10 mois jusqu'en 2027 et 20 000 euros en capital » ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce courrier que Me I... X... n'était pas intervenue dans le débat aboutissant à l'accord des parties sur le montant de la prestation compensatoire, le premier président a dénaturé les termes du courrier de Mme R... adressé à son avocate en cours de négociation avec la partie adverse et dont il résultait au contraire que cette dernière demeurait le conseil de sa cliente à une époque où les parties parvenaient à un accord sur le montant de la prestation compensatoire, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les documents produits aux débats.
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