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Tribunal Administratif de Lille, 08 février 2024. 2310622

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2310622

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige en lien avec une décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier d'Arras a prolongé son stage d'une durée d'un an à compter du 1er octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A, qui ne contient ni l'énoncé de conclusions, ni l'exposé de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d'Arras. Fait à Lille, le 8 février 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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