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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02095

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02095

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 102/2026 N° RG 24/02095 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJUX PB/IA Décision déférée du 26 Avril 2024 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] ( 23/04317) M.[F] [P] [M] C/ [L] [G] [D] [Q] épouse [G] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurence DESTRUEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [D] [Q] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 octobre 2023, Mme [K] [Q] épouse [G] et M. [Z] [G], arguant de désordres, ont fait assigner M. [P] [M] qui exerce son activité d'entrepreneur individuel sous le nom de '[Adresse 3]" devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la résolution d'un contrat conclu le 27 août 2022 portant sur la vente d'un véhicule d'occasion de marque Land Rover. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2024, le tribunal a, sur le fondement de l'article L 217-14 du Code de la consommation et d'un défaut de conformité : -prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 août 2022 qui portait sur le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], -condamné M. [P] [M] à rembourser à Mme [G] ou M. [G] le prix de 21 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 jusqu'à la récupération du véhicule, -condamné M. [M] à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs, -condamné M. [M] à payer à M. ou Mme [G] la somme de 1 169.09 euros, -débouté M. ou Mme [G] de leur demande au titre de l'achat du nouveau véhicule et du préjudice de jouissance, -condamné M. [P] [M] aux dépens et à payer à M. ou Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 20 juin 2024, M. [P] [M] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celle ayant débouté les consorts [G] de leur demande au titre de l'achat du nouveau véhicule et du préjudice de jouissance. M. [P] [M], dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024, demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de : -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 avril 2024 (RG 23/04317) en ce qu'il a : *prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 août 2022 qui portait sur le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], *condamné M. [P] [M] à rembourser à M. ou Mme [G] le prix de 21 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 jusqu'à la récupération du véhicule, *condamné M. [P] [M] à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs, *condamné M. [P] [M] à payer à M. ou Mme [G] la somme de 1169,09 euros, *débouté M. ou Mme [G] de leur demande au titre de l'achat du nouveau véhicule et du préjudice de jouissance, *condamné M. [P] [M] aux dépens et à payer à M. ou Mme [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau, -débouter Mme et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes, -dire que le dysfonctionnement moteur du véhicule dont se plaignent Mme et M. [G] est insuffisamment démontré et caractérisé, et qu'il ne saurait justifier la résolution du contrat de vente et la récupération du véhicule par M. [M], -condamner Mme et M. [G] à payer à M. [P] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Laurence Destruel, avocat, sur son affirmation de droit. Les consorts [G], qui ont constitué avocat le 3 juillet 2024, n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution de la vente et les demandes subséquentes Aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, les consorts [G] sont réputés s'approprier les motifs du jugement. La cour ne peut donc l'infirmer qu'en présence d'éléments de nature à le réfuter. Le premier juge, au visa de désordres affectant le véhicule, a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l'article L 217-14 du Code de la consommation. Aux termes de cet article, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. L'appelant fait valoir qu'au visa de l'article 1641 du Code civil, il n'est pas établi que les vices dont se prévalent les intimés, notamment le dysfonctionnement du moteur, rendent le véhicule impropre à son usage et sont suffisamment caractérisés. Il ajoute que les intimés avaient souscrit une assurance couvrant les défectuosités des pièces du moteur qu'ils n'ont jamais actionnée. En l'espèce, la garantie commerciale 'Cirano' produite par l'appelant, qu'il a souscrit auprès du courtier SPGA le 23 août 2022, qui permet la prise en charge, sous certaines conditions, des avaries des véhicules vendus, stipule que cette garantie 'ne se substitue ni à la garantie légale des vices cachés (...) ni à la garantie légale de conformité résultant de l'application des articles L 217-1 à L 217-16, L 232-2 et L 241-5 du Code de la consommation' (p.3/6)'. Elle n'est donc pas exclusive d'une action contre le vendeur sur le fondement d'un défaut de conformité, étant observé que la pièce n°5 de l'appelant mentionne un courrier de la Banque Postale Assurances du 28 novembre 2022, agissant en qualité d'assureur protection juridique des acquéreurs, qui mentionne n'avoir eu aucun retour de la garantie commerciale. De surcroît, le jugement mentionne le refus du garant [l'assureur] de prendre en charge le sinistre. L'appelant n'est donc pas fondé à invoquer une absence de saisine préalable de l'assureur. Il est constant que l'appelant est un professionnel de l'automobile et qu'en conséquence les dispositions des articles L217-3 à L217-20 du Code de la consommation, relatives à la garantie légale de conformité et qui fondent le jugement, lui sont applicables de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui n'est pas invoquée au soutien de l'action. Un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, peut avoir une valeur probante dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Le jugement mentionne en l'espèce l'existence de nombreux défauts affectant le moteur, résultant d'un rapport du cabinet BCA, mettant en évidence un remplacement du moteur effectué avant la vente en méconnaissance des règles de l'art. Ce rapport d'expertise, communiqué en première instance, est corroboré par les constatations de la société Auto Real, concessionnaire de la marque du véhicule en question, qui a relevé les mêmes défauts, ce que mentionne le jugement (p.2 du jugement). Il s'en déduit l'appelant, qui ne produit aucune pièce de nature à faire réfuter par la cour le jugement, n'est pas fondé à solliciter infirmation de celui-ci, sur le fondement d'une action en garantie des vices cachés qui n'a pas été invoquée. Dès lors que le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution, il y a lieu également de le confirmer du chef de la condamnation de l'appelant à payer la somme de 1169,09 euros qui correspond au coût de l'assurance, des frais de diagnostic et des frais d'immatriculation, l'article L 217-8 du Code de la consommation ouvrant la possibilité à l'acquéreur de solliciter des dommages et intérêts, ce qui inclut le remboursement des frais liés à l'acquisition du véhicule. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [P] [M] supportera les dépens d'appel et ne peut en conséquence prétendre à une allocation au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel. Déboute M. [P] [M] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

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