Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07323 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FK
MINUTE: 24/1852
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [G]
né le 14 Octobre 1999 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 septembre 2024
Le 06 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [G].
Depuis cette date, Monsieur [D] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 11 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 septembre 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [D] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 septembre 2024 à la suite de plusieurs tentatives de suicide. A l’examen initial, il était constaté des propos incohérents, un regard vide, un comportement inadapté.
L’avis en date du 13 septembre 2024 mentionne que le patient est bien connu et présente un trouble schizo-affectif. Il a été hospitalisé à la suite d’une décompensation délirante avec une note thymique maniaque. Il est de bon contact mais reste accéléré sur le plan moteur et psychique. Il verbalise des idées délirantes à mécanisme interprétatif et thématique de persécution.
A l’audience, Monsieur [D] [G] déclare qu’il a pris des médicaments en excès pour se calmer parce qu’il était énervé après une discussion avec des voisins. Il conteste toute intention suicidaire. Il indique qu’il a pris l’intégralité de son traitement pensant que cela le calmerait et qu’il ne cherchait pas du tout à se faire du mal. Il ajoute qu’il avait déjà fait de même en 2013. Il reconnait avoir conscience du caractère dangereux de la surdose de médicaments mais explique qu’il a agi sous le coup de l’énervement. Il indique qu’il se sent beaucoup mieux aujourd’hui. Il souhaiterait pouvoir retourner chez lui pour prendre soin de sa famille. Il indique qu’il a déjà bénéficié d’une permission de sortie d’une journée et qu’il en a une nouvelle aujourd’hui. Il déclare que ce qui s’est passé était une erreur et affirme que cela ne se passera plus.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [G] présente des troubles médicalement attestés et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir durablement ce jour, ce qui justifie le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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