Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/35019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWV4Y
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
Rendu le 13 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Muriel CADIOU, Avocat, #B0656
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Coralie GAFFINEL, Avocat, #A0624
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14] et Madame [X], [P], [U] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (Marne), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (Loir-et-Cher), après contrat de mariage reçu le 17 mai 2006 par Maître [V], notaire à [Localité 15], sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z], [H], [B] [R], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16],
- [T], [S], [E] [R], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (Loir-et-Cher).
Sur la requête en divorce présentée par Mme [W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2021, a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ;
- statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que les époux résident séparément ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à Mme [W] la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien indivis, à charge pour elle de prendre en charge les frais y afférents, sous réserve des droits des parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- accordé à M. [R] des droits de visite et d’hébergement à exercer librement au profit des enfants mineurs ou, à défaut de meilleur accord des parents :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires de chaque mois, du jeudi sortie des classes ou 18 heures au lundi matin rentrée des classes, pendant les vacances scolaires : la première moitiédes petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; - dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
- dit que M. [R] devra verser à Mme [W] la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avant le 5 de chaque mois, d’avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus, et l’a condamné à son paiement en tant que de besoin ;
- dit que les frais de scolarité en établissement privé et les frais exceptionnels (voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés par une mutuelle) seront pris en charge par moitié par chacune des parties, en sus de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et devront faire l’objet d’un accord préalable quant à l’engagement de la dépense ;
- invité les parties à engager une démarche de médiation familiale et désigné pour y procéder : [Adresse 10] ;
- débouté les parties de toute demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire ;
- réservé les dépens.
Par assignation du 29 avril 2022, Mme [W] a introduit l’instance en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [W] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;
- ordonner que Mme [W] ne fera pas usage du nom patronymique de l’époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- révoquer les donations et avantages matrimoniaux entre époux ;
- déclarer recevable la présente assignation au vu de la proposition de Mme [W] de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
- condamner M. [R] à verser une somme de 60.000 euros à Mme [W] à titre de prestation compensatoire ;
- débouter M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- rappeler que l’autorité parentale s’exerce de manière conjointe ;
- fixer, à titre principal, la résidence de l’enfant chez la mère et, sauf meilleur accord, fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [R] comme suit :
en période scolaire : les semaines impaires, du jeudi soir sorties des classes au lundi matin rentrée des classes des semaines paires, pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, en précisant que : le début des vacances scolaires correspond au dernier jour d’école, sortie des classes, et la fin se termine la veille de la rentrée scolaire à 18h,lorsque le nombre de jours de vacances est paire : la fin de la première partie des vacances correspond au samedi à 18h, lorsque le nombre de jours de vacances est impaire : la fin de la première partie des vacances correspond au dimanche à 12h, - si un jour férié précède ou suit une période de vacances en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement en commençant le dernier jour scolaire à la sortie des classes et en se terminant la veille de la reprise des cours à 19h,
le père aura la charge d’emmener et de raccompagner les enfants au domicile de sa mère, faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’être venu chercher l’enfant au plus tard dans les 24h pour la période des vacances, il sera, sauf accord contraire des parents, réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour cette période ; - fixer, à titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents, l’organisation suivante :
en période scolaire : avec la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires et avec le père, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié avec la mère les années paires, et inversement les années impaires en précisant que : le début des vacances scolaires correspond au dernier jour d’école, sortie des classes, et la fin se termine la veille de la rentrée scolaire à 18h, lorsque le nombre de jours de vacances est paire : la fin de la première partie des vacances correspond au samedi à 18h, lorsque le nombre de jours de vacances est impaire : la fin de la première partie des vacances correspond au dimanche à 12h ; - fixer le montant de la contribution de M. [R] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 600 euros par enfant et par mois, soit 1.200 euros par mois pour les deux enfants, à verser à Mme [W], et au besoin l’y condamner ;
- ordonner le partage par moitié des frais de scolarité en établissement privé et des frais exceptionnels (voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés par une mutuelle) sans accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense dans la limite de 100 euros par facture ;
- condamner M. [R] à verser à Mme [W] une somme de 6.096,07 euros au titre des frais médicaux non remboursés pour les enfants du 16 septembre 2020 au 16 décembre 2023 ;
- débouter M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, M. [R] demande notamment au juge de :
- le recevoir dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes contraires ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- dire et juger que Mme [W] perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
- dire et juger que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux sera fixée au 24 avril 2021 ;
- dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- renvoyer les parties devant le notaire afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dire et juger que la rupture du mariage crée une disparité de situation au détriment de M. [R] ;
- condamner Mme [W] à régler à M. [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros versé dans le mois du prononcé définitif du jugement de divorce ;
- débouter Mme [W] de sa demande de voir condamner M. [R] au paiement d’une prestation compensatoire à son égard ;
- dire et juger que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [T] continuera d’être exercée en commun par Mme [W] et M. [R] ;
sur la résidence à titre principal :
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun de ses parents ;
- dire et juger que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants passeront avec leur père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes ;
- dire et juger que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants passeront avec leur mère du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes,
- à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher par un tiers de confiance les enfants à l’école en début de période d’hébergement et de les y raccompagner ou de les y faire raccompagner en fin de période d’hébergement ;
- dire et juger que les jours fériés et les jours chômés qui précèdent et suivent immédiatement le week-end (le vendredi et le lundi) profitent au parent qui bénéficie de ce week-end et s’y ajoutent, jusqu’au matin du jour de retour à l’école des enfants ;
à titre subsidiaire, si la résidence alternée hebdomadaire n’était pas admise :
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun de ses parents avec un rythme de 9 nuits chez la mère et 5 nuits chez le père, soit chez le père les fins se semaines impaires de chaque mois, du mercredi sortie des classes ou 18 heures au lundi matin rentrée des classes, et chez la mère, du lundi sortie des classes des semaines paires au mercredi entrée des classes des semaines paires, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher par un tiers de confiance les enfants à l’école en début de période d’hébergement et de les y raccompagner ou de les y faire raccompagner en fin de période d’hébergement ;
- dire et juger que les jours fériés et les jours chômés qui précèdent et suivent immédiatelent le week-end (le vendredi et le lundi) profitent au parent qui bénéficie de ce week-end et s’y ajoutent jusqu’au matin du jour de retour à l’école des enfants ;
- dire et juger que, sauf meilleur accord entre les parents, les enfants passeront la première moitié des vacances scolaires avec leur père les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires avec lui les années paires, et inversement avec la mère, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher par un tiers de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent en début de période d’hébergement et de les y raccompagner ou de les y faire raccompagner en fin de période d’hébergement ;
Et en toute hypothèse, concernant les vacances :
- dire et juger que les parents partageront les vacances par moitié selon les modalités suivantes :
le père sera avec les enfants la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, la mère sera avec les enfants la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ; - dire et juger que le changement de bras pendant les vacances entre les parents, et sauf meilleur accord, se fera :
pour la première moitié des vacances, à charge pour le parent qui commence ses vacances de récupérer les enfants le dernier jour d’école, sortie des classes et lorsqu’il termine ses vacances avec les enfants de les ramener au domicile de l’autre parent, le jour médian à 13h, pour la deuxième moitié des vacances, le parent récupère les enfants à leur propre domicile à 13h, à charge pour lui de les ramener à l’école à l’issue des vacances le matin de la rentrée des classes ; En toutes hypothèses :
- ordonner la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par M. [R] à Mme [W] ;
- dire et juger que les parents partageront par moitié les frais de scolarité en établissement privé et les frais exceptionnels afférents aux enfants (voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés par une mutuelle), après accord préalable quant à l’engagement de la dépense ;
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu et n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du2 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 24 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2021 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
Et
Madame [X], [P], [U] [W], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 12] (Loir-et-Cher) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 7 juillet 2006 à la mairie de [Localité 12] (Loir-et-Cher) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 24 avril 2021 ;
Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [X] [W] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de disparité créée dans les conditions de vies respectives des époux par la rupture du mariage ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser une somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [Y] [R] de sa demande tendant à condamner Madame [X] [W] à lui régler une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100.000 euros versé dans le mois du prononcé définitif du jugement de divorce ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [W] à l’égard des enfants mineurs :
- [Z], [H], [B] [R], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16],
- [T], [S], [E] [R], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (Loir-et-Cher) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande principale tendant à fixer la résidence des enfants chez la mère et, sauf meilleur accord, fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [Y] [R] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : du vendredi à la sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes chez la mère ; du vendredi à la sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes chez le père,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires ; inversement les années impaires,
- à charge pour chacun des parents d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Précise que le passage de bras durant les périodes de vacances scolaires s’organisera, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- durant la première moitié des vacances, le parent qui commence sa période de garde ira récupérer les enfants le dernier jour d’école à la sortie des classes et ramènera les enfants à l’issue de sa période de garde au domicile de l’autre parent le dimanche à 12 heures,
- durant la seconde moitié des vacances, le parent qui commence sa période de garde récupérera les enfants à son domicile à 12 heures et ramènera les enfants à l’issue de sa période de garde à l’école le jour de la rentrée des classes le matin ;
Dit que le droit d’accueil s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit, avec un changement de résidence à 18 heures ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande tendant à fixer le montant de la contribution de Monsieur [Y] [R] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme de 600 euros par enfant et par mois, soit 1.200 euros par mois pour les deux enfants, à verser à Madame [X] [W] ;
Supprime la part contributive de Monsieur [Y] [R] à l’entretien et l’éducation des deux enfants fixée à la somme de 350 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 700 euros par mois, à compter de la décision à intervenir ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais engagés sur le temps de sa période de garde ;
Dit que les frais de scolarité en établissement privé et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, cours de soutien scolaire, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire, achat de matériels informatiques pour la scolarité ou les études ) des deux enfants seront partagés par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [X] [W] tendant à condamner Monsieur [Y] [R] à lui verser la somme de 6.096,07 euros au titre des frais médicaux non remboursés pour les enfants du 16 septembre 2020 au 16 décembre 2023 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit n’y avoir exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [Y] [R] et Madame [X] [W] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge