Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [B] c/ Entreprise [O] [X]
MINUTE N°
Du 27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00692 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPW7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Benjamin COHEN
le 27 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame LACOMBE, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [B]
domicilié : chez Maître [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
Entreprise [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 16 février 2024 aux termes duquel M. [I] [B] a fait assigner M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice en demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction, aux fins de voir :
- Constater que M. [O] n’a pas terminé le chantier et l’a abandonné
- Condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 6.889,17 euros correspondant à la perte matérielle rendue nécessaire pour reprendre et terminer le chantier.
- 10.400,00 euros au titre de la perte de jouissance
- 2.500,00 euros au titre du préjudice moral
- 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles
- Aux dépens en eux compris les frais du constat de Maître [P]
- Assortir la décision de l’exécution provisoire.
Vu l’absence de constitution de M. [O],
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024, autorisant M. [B] à faire déposer son dossier de plaidoirie et l’avisant que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble dénommé le Hawai, situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Aux termes de devis édités le 5 février, 2 mars 2023 et 26 juin 2023 par M. [O], entrepreneur en travaux de plomberie, M. [B] dit avoir fait entreprendre des travaux de plomberie, d’installation d’une chaudière au gaz, d’une pose de carrelage et d’alimentation d’un radiateur pour un montant de 8.014 euros TTC, pour lesquels il affirme avoir versé un acompte de 4.600 euros par chèques. Il ajoute qu’à la demande de l’entrepreneur, il a effectué des achats dans un magasin de bricolage pour un montant de 4.305,75 euros.
Sur l’inexécution contractuelle, M. [B] fait valoir que M. [O] n’a pas terminé la réalisation des travaux prévus et que l’entrepreneur lui a volé le matériel acheté, une veste en cuir et divers vêtements. Au soutien de ses demandes, il produit un procès-verbal établi par maître [P], commissaire de justice à [Localité 5], dressé le 24 novembre 2023 ainsi qu’un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 4 septembre 2023.
Sur le préjudice financier, il fait valoir que les devis présentés s’élevaient à 8.014 euros et qu’il a versé à M. [O] la somme de 4.600 euros d’acompte. Afin de reprendre et de terminer le chantier, M. [B] expose avoir fait appel à un autre entrepreneur qui lui a facturé la somme de 10.303,17 euros. Aux termes d’un calcul : 14.903,17 - 8.014 = 6.889,17, il sollicite le paiement de la somme de 6.889,17 euros.
Sur le trouble de jouissance, il fait valoir que le bien a été inhabitable pendant une période de huit mois et que sa valeur locative est de 1.300 euros par mois.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il incombe à M. [B] de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre lui et M. [O] afin de pouvoir caractériser une éventuelle inexécution de ce contrat.
M. [B] ne verse aux débats que des devis établis par M. [O] édités le 5 février, 2 mars 2023 et 26 juin 2023. Ces documents sont signés par l’entrepreneur mais seul le devis du 2 mars 2023 est signé par M. [B] et ne permettent pas de démontrer à eux seuls l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
Le constat d’huissier permet d’affirmer qu’au 24 novembre 2023, l’appartement de M. [B] était en travaux mais est insuffisant à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle et d’une faute commise particulièrement par M. [O].
Aux termes des moyens développés, M. [B] serait entré à plusieurs reprises en contact avec M. [O], et ce dernier l’aurait rassuré sur l’avancement des travaux, mais aucune pièce du dossier ne prouve ces échanges.
En outre, M. [B] expose que le montant des travaux s’élevait à 8.014 euros mais selon l’addition des sommes indiquées sur les devis : 1.500 + 3.314 + 2.000 +1.350 = 8.164, le montant des travaux était de 8.164 euros.
Ensuite, sur certains des devis sont apposées des mentions manuscrites aux termes desquelles, un acompte de 4600 euros aurait été versé à M. [O]. Or, aucune pièce du dossier (copie des chèques, extrait de comptes) ne permet d’affirmer que les sommes ont été débitées et versées à l’entrepreneur.
Enfin, aux termes de la plainte déposées devant le commissariat de [Localité 5] le 4 septembre 2023, M. [B] avait affirmé qu’un acompte de 3.600 euros avait été versé.
En conséquence monsieur [B] ne rapporte pas l'existence d'un lien contractuel entre lui et monsieur [O], il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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