Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-84.435
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.435
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Yves,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 juin 1989 qui, pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables irrégulières, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, qui a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et qui, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que le condamné serait solidairement tenu, avec la société civile immobilière " les Améthystes " dont d il avait été le gérant de fait, au paiement des impôts éludés par cette personne morale, ainsi qu'aux pénalités y afférentes ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures à titre personnel ;
" aux motifs que le prévenu n'a pas contesté la matérialité des infractions, mais a soutenu que la preuve de son intention coupable n'était pas rapportée ; que, toutefois, il avait fait l'objet en 1976 d'un examen de situation fiscale afférent aux années antérieures de 1971 à 1975, examen qui avait mis en évidence des omissions de recettes ou des déductions abusives de charges ; qu'à raison de ce précédent, de la multiplicité des manquements à nouveau constatés, justement relevés par les premiers juges, la mauvaise foi du prévenu qui ne saurait exciper de son inexpérience apparaît suffisamment caractérisée ; que d'ailleurs, en cause d'appel, il s'est est remis à la sagesse de la Cour sur ce point ;
" alors d'une part que, si Z... s'en est remis à la sagesse de la Cour sur son intention coupable, dans ses premières conclusions du 24 mai 1989, il a fait valoir dans ses dernières conclusions, en date du 22 juin 1989, " que le défaut de déclaration qui peut être l'un des moyens de la réalisation de la fraude ne suffit pas à lui seul à caractériser celle-ci " ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé les écritures du prévenu en prétendant qu'il s'en remettait à sa sagesse sur l'existence de sa mauvaise foi ;
" alors d'autre part que, la mauvaise foi devant s'apprécier relativement aux conditions dans lesquelles est commise une infraction, se fonde sur des considérations inopérantes et prive sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen la cour d'appel qui déduit la mauvaise foi de ce que Z... avait fait l'objet en 1976 d'un examen de d situation fiscale afférent aux
années antérieures de 1971 à 1975 qui avait mis en évidence des omissions de recettes et des déductions abusives de charges " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en sa qualité de gérant de fait de la société civile professionnelle " Les Améthystes " et l'a déclaré solidairement tenu avec celle-ci du montant des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;
" aux motifs que les premiers juges ont relevé pour retenir la gérance de fait que Z... avait été l'instigateur de l'opération immobilière et le principal acteur, au regard tant des déclarations des parties que de la succession des actes et démarches intervenus, avant la constitution, pour la constitution et après constitution de la société " Les Améthystes " ; que le tribunal a en outre mis en évidence dans son jugement les profits réalisés par Z... dans cette opération ; que Z... n'a pas dénié avoir pris une part active dans le déroulement de l'opération immobilière, qui revêtait une grande importance pour son cabinet ; qu'il a prétendu toutefois n'avoir pas participé directement à des actes de gestion administrative et comptable de la société ; qu'il a soutenu avoir agi dans le cadre de sa mission d'architecte, de mandataire et que M. B..., conseil juridique avait joué un rôle important pour la mise en oeuvre de l'opération, sans d'ailleurs être inquièté ; mais considérant que les premiers juges ont parfaitement énoncé, en une motivation à laquelle la Cour se réfère expressément, les interventions successives et multiples de Z... dans les opérations immobilières, sa participation constante dans les négociations et les signatures des actes juridiques ; qu'en outre, M. Y... gérant de droit, qui n'avait qu'un emploi commercial modeste s'avérait trop inexpérimenté pour sortir de son rôle effectif de subalterne ou d'homme de paille ; que le prévenu a tenté de mettre en exergue le rôle joué par M. B... ; qu'il est certain en effet que celui-ci a été à l'origine de l'affaire en tant que mandataire de Mme X... puis en sa qualité de conseil juridique a rédigé les statuts de la société civile d immobilière et s'est occupé des formalités de constitution ; qu'il est néanmoins constant qu'il n'a nullement participé aux négociations et à la mise en oeuvre de la deuxième mutation au profit des personnes de nationalité hollandaise, ce qui fait apparaître qu'il ne jouait aucun rôle dans la direction et le fonctionnement de la société civile immobilière ; que pour apprécier le point de savoir si Z... était le gérant de fait de la société civile professionnelle " Les Améthystes ", il n'y a pas lieu, comme le soutient à tort le prévenu, de se référer à la notion de gérance de fait d'une société commerciale alors que le rôle de dirigeant d'une société de cette nature diffère de celui d'un responsable de société civile immobilière ; qu'il convient de rechercher si les actes auxquels a procédé Z... sont ceux auxquels procède habituellement un gérant de société civile immobilière ; qu'il résulte de ce qui précède et des éléments de fait énoncés par les premiers juges que Z... par des actes
d'entremise, de direction et de gestion s'est immiscé dans les fonctions de gérant de société civile immobilière, voire même d'un gérant qui pour une large part a méconnu toute vie sociale ; qu'en cette qualité, Z... doit donc être tenu des manquements constatés, ce prévenu ayant éludé ses obligations de dirigeant social en toute connaissance de cause ;
" alors que, en s'attachant exclusivement à déduire la qualité de gérant de fait de Z... de ses interventions dans les négociations, sans préciser quelle participation personnelle il a pris aux faits de fraude reprochés à la société et à son gérant de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors surtout que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs affirmer à la fois que Z... avait été l'instigateur de l'opération immobilière et le principal acteur, avant la constitution, pour la constitution et après la constitution de la société civile immobilière " Les Améthystes " et qu'il est certain que M. B... a été à l'origine de l'affaire en tant que mandataire de Mme X... puis en sa qualité de conseil juridique à rédiger les statuts de la société civile immobilière et s'est occupé des formalités de constitution " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt et d de ceux du jugement qu'il a confirmé, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour déclarer Yves Z... coupable, d'une part de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, par minoration des recettes déclarées, d'autre part de fraude fiscale à la TVA et à l'impôt sur les sociétés par abstention volontaire de toute déclaration de revenus, ainsi que de passation d'écritures comptables inexactes, infractions perpétrées au sein d'une société civile immobilière dont l'intéressé était l'animateur occulte, les juges du fond, après avoir constaté que le prévenu avait, au lieu et place du gérant légal, dirigé en fait la personne morale, redevable de partie des impôts éludés, ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits, objet de la prévention ;
Que, dès lors, les moyens proposés ne peuvent être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, de l'article 737 du Code de procédure pénale, de l'article 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui prononce à l'encontre du demandeur une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis " constate que l'avertissement prévu à l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pu être donné au prévenu présent lors du prononcé de l'arrêt " ;
" alors que, lorsque le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis est présent lors du prononcé de l'arrêt, l'avertissement prévu par l'article 737 du Code de procédure pénale constitue une formalité substantielle " ;
Attendu que l'avertissement édicté par l'article 737 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu bénéficie du sursis simple à la condamnation prononcée ne constitue pas une formalité substantielle et n'est pas de nature, s'il a été omis, à invalider la décision préalablement rendue ;
Que, dès lors, le demandeur au pourvoi est sans intérêt à tirer argument d'une mention de l'arrêt faisant état du nonprononcé de cet avertissement ;
Que, par suite, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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