Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-44.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.649
Date de décision :
23 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Intra, ... (Hauts-de-Seine),
2°/ du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Me Boullez, avocat du GARP, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1988), M. X... a été engagé le 1er septembre 1973 par la société Sotic qui a été par la suite absorbée par la société Intra dont le président-directeur général était M. Toscani ; que, par contrat signé à Lome (Togo) le 21 avril 1982, la société Intertrans-Togo, représentée par M. Toscani agissant en qualité d'administrateur-directeur général, a engagé M. X... comme chef comptable à dater du 1er janvier 1982 ; que, par lettre du 19 novembre 1982, la société Intertrans-Togo a notifié à M. X... son licenciement pour compter du 31 décembre 1982 ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir les sociétés Intra et Intertrans-Togo condamnées à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; que, par jugement du 9 juillet 1985, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il établissait, pièces à l'appui, le lien de société mère à filiale entre les sociétés Intra et Intertrans-Togo ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant, d'une part, qu'il n'était pas contesté que la société Intra n'avait aucune participation financière dans la société Intertrans-Togo et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la société Intra se trouvait dans une position dominante à l'égard de la société Intertrans ou ait exercé un contrôle sur cette dernière et en décidant en conséquence que l'article L. 122-14-8 du Code du travail ne saurait recevoir application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique