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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2401020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401020

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 mars 2002, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, selon ses déclarations auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 5 octobre 2023, il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il est père d'un jeune enfant et qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité ou de récépissé l'autorisant à travailler il risque de perdre son emploi et qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins de son enfant, son attestation de prolongation d'instruction ayant expiré le 4 janvier 2024. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun justificatif relatif à sa situation professionnelle et à sa situation familiale, n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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