Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-26.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.903
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1007 F-D
Pourvoi n° H 14-26.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Pierre Le Goff Rhônes-Alpes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Pierre Le Goff Rhônes-Alpes France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, pris en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve, au terme de laquelle, ils ont, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, pris en ses cinquième et sixième branches, le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société groupe Pierre Le Goff Rhônes-Alpes France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Pierre Le Goff Rhônes-Alpes France
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Société GROUPE PIERRE LE GOFF RHONE ALPES à lui verser les sommes de 39.539,45 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 19.660,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.966,05 € au titre des congés payés afférents, de 78.700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle repose sur le constat qu'aurait fait le nouveau directeur général d'un manque d'implication et d'une déficience managériale non compatible avec son niveau de responsabilité, illustrés par le constat de ce qu'il réalisait ses visites régionales autour de son domicile en juin et juillet 2010, par l'absence de réunion commerciale avec ses équipes depuis au moins cinq mois, par l'absence de point avec ses N-1 depuis le même temps, par l'absence d'accompagnement de ses équipes lors des visites clients et l'absence de formation pratique de ses collaborateurs ; que le rédacteur de la lettre de licenciement est Monsieur [C], fût-elle signée par Monsieur [K], Président ; que l'attestation qu'il rédige pour lui-même le 17 mai 2011 est d'autant plus dénuée de portée qu'il ne précise pas la date du comité commercial et marketing au cours duquel il aurait demandé aux responsables commerciaux de passer du temps sur le terrain en accompagnement des commerciaux ; que le reproche de n'avoir réalisé des visites en juin et juillet 2010 qu'à proximité de son domicile, pour être en partie réel, n'en est pas moins fallacieux ; que rien n'est en effet plus logique puisqu'il résulte de la pièce 32 (courriel du 29 janvier 2010) qu'il avait récupéré le département 04 à compter du 1er février avec l'embauche d'une commerciale dédiée au segment HORECA ; qu'une attention particulière devait être portée à ce département qui ne témoigne pas du délaissement des autres équipes ; que l'absence de réunion commerciale depuis cinq mois est mensongère puisqu'il résulte de l'attestation de Monsieur [N], chef des ventes, que des réunions commerciales s'étaient déroulées en janvier, février, mars, mai et septembre 2010 ; que l'accusation est d'autant plus perfide que Monsieur [C] avait lui-même demandé par courriel du 4 mai 2010 de supprimer les réunions des mois de juin et juillet 2010, sachant que la vie de l'entreprise était suspendue aux congés d'été pendant le mois d'août ; que les documents 16 à 24, assimilables à des attestations, émanant de commerciaux de l'entreprise, rédigés fin janvier, début février 2012, répondent à une commande manifeste de leur employeur que le lien de subordination ne permet pas de refuser ; qu'ils sont tous rédigés dans les mêmes termes, précisant en deux lignes que son rédacteur n'a bénéficié en 2010 d'aucun accompagnement terrain ou soutien commercial ni contact téléphonique de la part de Monsieur [G] ; que le caractère stéréotypé de ces commandes en exclut toute pertinence et portée puisque Monsieur [G] réplique avec justesse qu'il avait pris soin de mettre en place une organisation de travail autonome animée par une équipe de collaborateurs motivés avec lesquels il conservait des contacts réguliers et surtout qu'il n'avait jamais été interpellé par son employeur jusqu'à son licenciement, et a fortiori par les membres de son équipe – ce dont en effet aucun ne témoigne – sur une prétendue insuffisance de ses tournées et déplacements ; que la lettre de licenciement dément d'ailleurs l'absence de point avec ses N-1 pendant cinq mois puisqu'elle cite, en contradiction avec l'argument, les deux contacts de mai, les deux contacts de juin et les deux de juillet 2010, la durée totale de 30 minutes d'entretien en trois mois confortant le bon fonctionnement de l'organisation mise en place et l'autonomie performante dont disposait chacun ; que le dernier exemple cité au soutien de l'insuffisance professionnelle (appels à sa collaboratrice [X] [O]) démontre encore la tentative maladroite de collationner des faits sans portée, les deux étant basés à l'agence de [Localité 1] et la durée de trente minutes d'appels téléphoniques en deux mois n'étant en rien révélatrice d'une prétendue carence managériale ; que le grief d'insuffisance professionnelle est d'autant plus dépourvu de pertinence qu'en l'absence de toute observation préalable, quel que soit le niveau hiérarchique de Monsieur [G], celui-ci ne pouvait anticiper sur le bon comportement professionnel à avoir face au nouveau directeur général qui n'a surtout pas cherché à se placer sur le terrain des résultats obtenus pour formuler une quelconque doléance ; que trois fautes sont ensuite reprochées, qui, dans la rédaction choisie, constituent chacune une faute grave : - un grand nombre de journées dans votre agenda sans rendez-vous ou avec des rendez-vous priés. 8 jours sont évoqués sur cinq mois ; qu'au-delà de l'erreur de la journée du 14 mai 2010 que la Société, dans son empressement à asseoir le grief, a oublié qu'elle avait été accordée en autorisation d'absence, il convient de constater qu'à considérer exact que Monsieur [G] était en absence non autorisée les sept autres jours, l'employeur en avait nécessairement connaissance par l'accès à l'agenda électronique qu'il exploite et qui était à sa pleine et entière disposition et que chacune de ces journées est antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la dernière absence étant le 13 juillet et la convocation à l'entretien préalable étant le 14 septembre 2010 ; que les faits sont en toute hypothèse prescrits ; - des incohérences de notes de frais : ce grief n'est pas établi ; que la cour ne retrouve pas sur la note de frais du mois de mai (non produite par l'employeur) un kilométrage de 94.600 au 2 mai et de 100.176 au 31 mai qui pourrait établir l'existence d'une différence de 3.270 kilomètres par rapport aux 2.846 km déclarés sur la note de frais ; que rien n'établit donc l'utilisation abusive de la carte essence, peu important que Monsieur [G] bénéficie d'un forfait kilométrique pris en charge à hauteur de 900 € mensuels ; - des fausses notes de frais : le grief exact est le suivant : « En contrôlant vos déplacements mois par mois, nous nous sommes aperçus que vous présentiez un nombre important de fiches de frais, émanant de restaurants, fiches qui sont manuelles. A titre de comparaison, celles de vos collègues sont majoritairement informatiques. Une analyse plus approfondie de ces fiches fait ressortir un même type d'écriture pour des restaurants éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres ainsi que le sigle euro tracé de la même manière. Vous avez produit des fausses fiches de frais afin de vous faire rembourser de frais que vous n'avez pas exposés » ; qu'il n'est pas reproché à Monsieur [G] d'avoir porté sur ses notes de frais des montants supérieurs à 13 €, forfait de remboursement et la discussion à cet égard est sans objet ; que pour étayer ce grief, la Société a recouru aux services d'un expert en écriture en la personne de Madame [M], comparant 23 notes de frais de mars 2010 à août 2010 avec une fiche de salarié rédigé par Monsieur [G] le 12 février 2003 ; qu'un tel rapport, quelle que soit la qualité de l'expert mandaté de manière non contradictoire par une partie, est discutable par l'ancienneté du document de comparaison par rapport aux documents à comparer, la Cour s'étonnant que l'employeur n'ait pas été en possession d'un document manuscrit de Monsieur [G] plus récent ; que les travaux de l'expert sont par ailleurs expressément contredits par les attestations des restaurateurs rédigées dans les formes de l'article 202 du Code de procédure civile qui, de la pièce 61 à la pièce 74, précisent être les rédacteurs des notes de frais, toutes attestations démentant la pertinence des travaux de l'expert en écriture, de même que la vérification d'écriture à laquelle la Cour a pu sommairement se livrer ; que le contexte rappelé liminairement doit encore être éclairé par les attestations pièces 31, 35, 38, 40, 41, 42 et 43 produites par Monsieur [G] qui non seulement démentent le grief d'insuffisance professionnelle, précédemment écarté, mais révèlent sa très grande proximité avec l'ancien Directeur général Monsieur [W], créateur de la Société COMODIS à l'encontre de laquelle la Société PIERRE LE GOFF a engagé une instance en concurrence déloyale pendante devant le Tribunal de commerce de LYON ; que la véritable cause du licenciement de Monsieur [G] est à trouver dans cette proximité ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision sera infirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de sa fiche de poste, Monsieur [G] était tenu, en sa qualité de Directeur commercial et marketing responsable d'une équipe constituée de 28 personnes, dont deux chefs de ventes cadres, 20 commerciaux itinérants et 6 commerciaux sédentaires, d'« animer et contrôler la force de vente de ses zones d'exploitation » et donc de procéder au suivi et à l'accompagnement des équipes commerciales au quotidien, à travers des tournées de prospection, des journées d'accompagnement terrain et de formation des équipes ; que la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une insuffisance professionnelle de Monsieur [G] que le reproche qui lui était fait de n'avoir réalisé des visites en juin et juillet 2010 qu'à proximité de son domicile, était en partie réel mais s'expliquait par le fait qu'il avait récupéré le département 04 à compter du 1er février 2010 et qu'il devait donc lui porter une attention particulière ; qu'en concluant que cette attention particulière à un département n'aurait pas témoigné du délaissement des autres équipes, sans même s'expliquer sur le fait que 5 des 7 départements dont le Directeur commercial et marketing avait la charge n'avaient jamais été visités au cours de cette période et que seuls les départements situés près de ses résidences principale et secondaire (84 et 04) avaient été visités, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une carence de Monsieur [G] en matière de management de ses équipes, que le salarié indiquait avoir mis en place une organisation de travail autonome animée par une équipe de collaborateurs motivés, de sorte qu'en substance, il n'aurait pas été tenu de procéder à des tournées et déplacements réguliers ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure à la réalité de cette organisation, à son efficacité, ni expliquer en quoi, à la supposer même avérée, elle aurait dispensé totalement le Directeur commercial et marketing de procéder à des déplacements imposés par sa fiche de poste et de rencontrer régulièrement les équipes qu'il devait manager, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QUE la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une carence de Monsieur [G] en matière de management de ses équipes, que la lettre de licenciement faisait état de deux contacts pris par le salarié en mai, deux contacts en juin et deux contacts en juillet, et que la durée totale de 30 minutes d'entretien en trois mois confortait le bon fonctionnement de l'organisation qu'il aurait mise en place et l'autonomie performante dont aurait disposé chacun des membres de son équipe ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'elle avait ainsi constaté que le Directeur commercial et marketing n'avait contacté qu'un seul de ses deux chefs des ventes, 6 fois en 3 mois, pendant en moyenne seulement 5 minutes par appel téléphonique, ce qui, quelle que soit l'efficacité de son équipe, ne pouvait s'analyser en un accompagnement sérieux et suffisant de ses subordonnés, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE la Cour d'appel a affirmé que le grief d'insuffisance professionnelle était dépourvu de pertinence dans la mesure où, quel que soit le niveau hiérarchique du salarié, il ne pouvait anticiper sur le bon comportement professionnel à avoir face au nouveau Directeur général ; qu'en statuant de la sorte alors qu'en sa qualité de Directeur commercial et marketing, Monsieur [G] était tenu de veiller à la bonne application des objectifs par les salariés sous ses ordres, en assurant le suivi et l'accompagnement de ses équipes au quotidien sur le terrain, et en contrôlant le suivi de l'état d'avancement et de l'efficacité des actions menées, ces attributions étant liées à ses fonctions contractuelles et non à la personne qui occupait le poste de Directeur général de l'entreprise, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [G], que la véritable cause de son licenciement aurait été sa très grande proximité avec l'ancien Directeur général de la Société, Monsieur [W], créateur de la Société COMODIS à l'encontre de laquelle la Société PIERRE LE GOFF avait engagé une instance en concurrence déloyale pendante devant le Tribunal de commerce de LYON, quand le salarié n'avait jamais prétendu, ni dans ses écritures, ni devant la Cour (arrêt p. 3, § 4 à 12) que son licenciement aurait pu être justifié par une autre cause que celle figurant dans la lettre de notification de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE dans les procédures orales, le moyen retenu par la décision n'est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond qu'en l'absence de preuve contraire pouvant résulter du fait que les conclusions écrites des parties, oralement soutenues à l'audience, ne comportaient pas un tel moyen ; qu'en l'espèce, Monsieur [G] avait, aux termes de ses conclusions développées à l'audience, contesté la réalité de l'insuffisance professionnelle et des fautes graves qui lui étaient reprochées (arrêt p. 3, § 4 à 12) et la Société avait, en réponse, conclu à la réalité de ces griefs (p. 4, § 2 à 7) ; que dès lors, en affirmant que la cause exacte du licenciement n'aurait pas été la cause énoncée dans la lettre de notification de la rupture, sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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