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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-13.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.886

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marthe L... épouse B..., demeurant 4, square des Sorbiers à Saint-Mandé (Val-de-Marne), 2°) M. Jean-Robert L..., demeurant ... (Var), 3°) Mme Jules G... née H..., demeurant à Balay, Vouziers (Ardennes), Cour d'Artaise, 4°) M. Jules G..., demeurant à Balay, Vouziers (Ardennes), Cour d'Artaise, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1°) Mlle Anne-Marie Y..., 2°) M. Jean-Pierre Y..., 3°) Mlle Alice Y..., 4°) M. Jean-Marie Y..., demeurant tous à Balay, Vouziers (Ardennes), Cour d'Artaise, 5°) Mme Yvonne Y... épouse D..., demeurant à Sevran (Seine-St-Denis), ..., 6°) Mme Marie-Agnès Y..., épouse Gaillard, demeurant 47, cité Nantivet à Suippes (Marne), 7°) Mme Berthe Z... veuve de Marcel K..., demeurant Cour d'Artaise, à Balay, Vouziers (Ardennes), 8°) Mme Lucienne K... épouse O..., demeurant à Novy Chevrière, Rethel (Ardennes), 9°) Mme Lucie K... épouse A..., demeurant Le Cannee, commune de Paimpont, Plelan Le Grand (Ardennes), 10°) Mme Jeanine K... épouse J..., demeurant ..., 11°) M. Roger M..., demeurant rue des Alouettes à Neuilly-Sur-Marne (Seine-St-Denis), 12°) La commune de Balay en la personne de son maire en exercice, Vouziers (Ardennes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents : MM. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. N..., E..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme F..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boullez, avocat de Mme B..., de M. L... et des époux G..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts Y... et de M. M..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 1989), que les consorts C... et les époux G... ont sollicité le bornage de la cour commune dont ils sont propriétaires indivis avec les consorts Y... et d'autres personnes ; que par un précédent arrêt du 11 mars 1982, la cour d'appel de Reims a confirmé un jugement ayant donné acte aux consorts C... du désistement d'une action en bornage portant sur le même fonds ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur nouvelle action en bornage, alors, selon le moyen, "que le droit de demander le bornage étant pour chacun des co-propriétaires une pure faculté, est imprescriptible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en déduisant du désistement des consorts C... de leur action en bornage, lequel ne faisait pas obstacle à ce qu'ils puissent introduire une nouvelle action en bornage, l'irrecevabilité d'une nouvelle action en bornage, a statué par des motifs inopérants et violé les articles 646 et 2232 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts C... s'étaient désistés de leur action en bornage de manière expresse et non équivoque, et que ce désistement avait été judiciairement constaté, la cour d'appel en a justement déduit que leur nouvelle action en bornage était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux G... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en bornage, alors, selon, le moyen, "1°) que, le bornage peut être demandé par un propriétaire indivis, nonobstant l'inaction ou le refus des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a débouté les époux G... de leur action en bornage, motif pris de l'absence d'accord de tous les propriétaires indivis de la cour commune, a statué par des motifs inopérants et violé l'article 646 du Code civil ; 2°) qu'un bornage antérieur ne rend la demande en bornage sans objet que s'il a été contradictoire et constaté par un procès-verbal signé des parties ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de bornage établi par M. I... le 14 septembre 1984 n'était signé ni du maire de Ballay ni des consorts Y..., lesquels contestaient le bien-fondé du bornage judiciaire ordonné par le tribunal ; que la cour d'appel, qui se fonde sur l'existence d'un bornage antérieur non contradictoire pour débouter des propriétaires indivis de leur demande en bornage de la cour commune, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 646 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que la limite séparative est parfaitement visible sur le terrain et peut être aisément matérialisée et que le bornage ne présente donc pas d'intérêt, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts C... et les époux G... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la fermeture de la cour commune, alors, selon le moyen, "1°) que chaque propriétaire indivis d'une cour commune bénéficie d'un droit de passage sur l'intégralité de ladite cour et peut donc, nonobstant l'inaction des autres propriétaires indivis, faire cesser l'abus d'usage de la cour commune par l'un des propriétaires indivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'accord de tous les propriétaires indivis était nécessaire pour faire cesser les troubles causés par l'un d'entre eux, a violé l'article 702 du Code civil ; 2°) que l'action engagée par les consorts C... tendait à faire respecter l'usage de la cour commune, laquelle ne pouvait faire l'objet d'une occupation privative, et à sanctionner l'atteinte au droit de passage causée par l'un des propriétaires indivis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé d'ordonner la fermeture de la cour commune, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 702 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'usage de la cour indivise permettant à chaque propriétaire de passer sur l'intégralité de son étendue, la fermeture de cette cour nécessitait l'accord des six intéressés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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