Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-16.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.141
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Andrée Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner l'ex-mari au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur appel de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts d'un jugement qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, après avoir analysé la situation pécuniaire de celui-ci, retient que Mme Y... dispose de ressources modestes qu'elle tire de l'exploitation d'un fonds de commerce acquis à l'aide de la vente de sa maison ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les ressources réelles de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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