Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-12.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.240
Date de décision :
6 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ... à Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Béziers, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Béziers, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, l'entreprise de taxis de M.
X...
a fait l'objet d'un redressement par réintégration de salaires dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre des années 1984 à 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 décembre 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même sans qu'il puisse être suppléé au défaut de motifs par le seul visa des pièces et documents produits aux débats ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état d'une distorsion entre les frais de carburant et le nombre d'heures de travail, sans apporter le moindre élément ni fournir le moindre chiffrage relatif aux dites heures de travail, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait notamment valoir que le contrôleur de l'URSSAF n'avait pris en compte ni les trajets effectués en vue de mettre en place les projets de développement de son affaire, ni l'incidence de la situation géographique sur les nombreux trajets à vide effectués pour la prise en charge des clients, ni la consommation des véhicules ; qu'en s'abstenant de répondre à ces différents chefs de conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des pièces produites que les dépenses en carburant de l'entreprise, dont celles de l'appelant ont été soustraites, font apparaître que le nombre d'heures de travail déclarées a été minimisé par rapport à la réalité, ces constatations étant corroborées par l'attestation d'un ancien employé de M. X..., confirmant que le nombre d'heures qu'il effectuait était bien supérieur à celui qui était déclaré ; que le moyen pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile n'est donc pas fondé ; que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples allégations que comportaient les conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen ne se trouve fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Béziers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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